Rapport explicatif
Consultation 2022/36: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 72 pages
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bovins à l’abattoir (art. 31, al. 1, let. e, OAbCV). Au début du programme de surveillance, qui dure une année civile, on détermine les épizooties à surveiller dans le cheptel suisse et le nombre d’animaux ou d’échantillons qu’il convient d’analyser par épizootie3.
Le système d’information de l’OSAV « échantillonnage du bétail bovin à l’abattoir » (Rindviehbeprobung am Schlachthof ; RiBeS) aide les vétérinaires officiels à identifier, sur la base de critères spécifiques (âge, contact avec un animal infecté, type d’unité d’élevage de provenance, etc.), les bovins qui doivent faire l’objet d’un prélèvement d’échantillon dans le cadre du contrôle des viandes effectué dans les abattoirs.
Les art. 40a à 40d OAbCV créent la base légale nécessaire au traitement des données personnelles dans le système RiBeS. C’est l’OSAV qui saisit les données mentionnées à l’art. 40b, al. 1, dans RiBeS. Les épizooties pour le dépistage desquelles les bovins doivent être examinés, les abattoirs dans lesquels les échantillons doivent être prélevés et les laboratoires dans lesquels les échantillons sont analysés sont toujours saisis dans RiBeS au début du programme de surveillance, c’est-à-dire au début de l’année. Les numéros d’identification des bovins sur lesquels un échantillon pourrait être prélevé et les numéros BDTA de leurs unités d’élevage de provenance sont en principe également saisis au début du programme, mais peuvent également l’être pendant toute la durée du programme de surveillance - à des fins de mise à jour des données.
À l’abattoir, les numéros d’identification et les numéros BDTA saisis dans RiBeS sont comparés aux numéros d’identification et aux numéros BDTA des bovins livrés à l’abattoir. Lorsque le système d’information identifie une concordance, un échantillon doit être prélevé sur le bovin concerné. Dès que le nombre d’animaux à tester pendant la durée du programme de surveillance est atteint, plus aucun bovin n’est affiché dans RiBeS. Selon que le système d’information de l’abattoir est connecté ou non à RiBeS, la requête est déclenchée automatiquement ou manuellement. L’échantillon prélevé est ensuite envoyé par le personnel de l’abattoir à un laboratoire accrédité par l’OSAV au sens de l’art. 312 OFE pour un dépistage de l’épizootie recherchée. Comme le prévoient les art. 16 et suivants de l’ordonnance concernant les systèmes d’information du service vétérinaire public, le laboratoire saisit le résultat des échantillons analysés dans le système d’information pour les données des laboratoires (ALIS) auquel les collaborateurs de l’OSAV ont accès.
Si les numéros d’identification et les numéros BDTA saisis dans RiBeS concordent avec ceux des bovins livrés à l’abattoir, ces numéros sont automatiquement enregistrés dans RiBeS. La date du prélèvement ainsi que le statut de l’échantillon (par ex. « envoyé »), le laboratoire auquel l’échantillon a été envoyé pour analyse et les données d’accès à RiBeS du vétérinaire officiel qui déclenche la comparaison des données sont également enregistrés automatiquement. Ces données ainsi que le numéro BDTA de l’abattoir dans lequel les échantillons sont prélevés doivent être conservés pendant 10 ans au moins, mais pas plus de 30 ans. En revanche, les données suivantes sont effacées de RiBeS à la fin du programme de surveillance (soit après un an) : les données relatives aux bovins qui pourraient potentiellement faire l’objet d’un prélèvement d’échantillon, mais sur lesquels aucun échantillon n’a été prélevé - par exemple, parce qu’ils ne sont finalement pas abattus ou parce qu’un nombre suffisant d’échantillons avaient déjà été prélevés pour la surveillance du cheptel au moment de leur arrivée à l’abattoir -, ainsi que les données relatives aux abattoirs dans lesquels les échantillons ont été prélevés et aux laboratoires auxquels ces derniers ont été envoyés pour analyse.
Art. 44
Pour des raisons de clarté, l’ordre des tâches est modifié. En outre, l’actuel al. 2 est intégré à l’al. 1, let. e, ce qui permet de clarifier les conditions auxquelles il est possible de recourir au personnel de l’établissement dans le cadre du contrôle officiel des viandes. La let. f prévoit une exigence supplémentaire, à savoir que le personnel de l’établissement ne peut exécuter certaines tâches relatives au contrôle des viandes que sous la surveillance d’un vétérinaire officiel ou d’un assistant officiel. Cette exigence repose sur le droit européen.
3 Pour de plus amples informations, voir www.osav.admin.ch > Animaux > Santé animale > Surveillance > Programme de surveillance