Rapport explicatif
Consultation 2022/36: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 72 pages
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Art. 24
À l’al. 3, let. h, le renvoi à la disposition pertinente de l’ordonnance sur les épizooties (RS 916.401) est mis à jour. À l’al. 5, le terme « équidés » est remplacé, pour des questions d’uniformité, par « animaux de l’espèce équine » et le le renvoi à l’ordonnance OId-BDTA (RS 916.404.1) est mis à jour.
Titre précédant l’art. 26a et art. 26a
Le nouvel art. 26a prévoit explicitement une obligation de contrôle des animaux avant l’abattage et de contrôle des viandes dans les abattoirs et les établissements de traitement du gibier. Cette obligation ne doit pas s’appliquer aux exploitations de provenance qui procèdent à des abattages occasionnels.
Titre précédant l’art. 27
L’actuelle section 1 devient la section 1a.
Art. 27
Le renvoi au vétérinaire officiel est biffé de l’al. 1, car les tâches des organes d’exécution sont réglées aux art. 52 à 57. De plus, seuls le bétail de boucherie, le gibier d’élevage et les oiseaux coureurs devront encore faire l’objet d’un contrôle systématique. Le contrôle avant l’abattage de la volaille domestique et des lapins domestiques (al. 2) peut être effectué par sondage sur un nombre représentatif d’animaux par troupeau. Cette réglementation correspond au droit en vigueur dans l’UE.
Art. 28
Pour des questions d’uniformisation, l’ordre dans lequel les espèces animales sont énumérées à l’al. 1 est modifié.
Conformément à l’al. 3, les animaux soumis à un contrôle avant l’abattage effectué dans l’exploitation de provenance ne peuvent pas entrer en contact avec des animaux non contrôlés ni durant le transport, ni à l’abattoir. L’expression « par le chemin le plus direct » est biffée. Cette prescription n’est en effet pas applicable dans la pratique, car les animaux transportés proviennent souvent d’exploitations différentes. Par ailleurs, ils ont déjà été contrôlés avant le chargement.
À l’al. 3, la référence au vétérinaire officiel est supprimée. La tâche est désormais assurée par les organes d’exécution officiels. Les tâches des organes d’exécution sont réglées aux art. 52 à 57.
Art. 29
Le bétail de boucherie, le gibier d’élevage et les oiseaux coureurs doivent être systématiquement soumis au contrôle des viandes, tandis que, par analogie avec le droit européen, un contrôle des viandes par sondage, sans retard après l’abattage, sur un nombre représentatif d’animaux par troupeau est suffisant dans le cas de la volaille domestique et des lapins domestiques.
Art. 30 et 30a
Les prescriptions relatives au contrôle des viandes sont également adaptées au droit européen. Une nouvelle distinction est introduite entre contrôle des viandes et contrôle élargi des viandes, ce dernier étant effectué en présence de signes laissant supposer un risque pour la santé humaine ou animale ou une atteinte au bien-être de l’animal de son vivant. Cette distinction doit permettre à la personne chargée du contrôle officiel des viandes de réaliser, dans un premier temps, un contrôle visuel global et de procéder à des examens plus poussés de la viande uniquement dans les cas de suspicion. Les réglementations détaillées applicables au contrôle des viandes sont contenues dans l’OHyAb.
L’examen de la carcasse et des autres parties à la recherche de micro-organismes et d’agents d’altérations pathogènes est superflu, car ces derniers ne sont pas visibles. Il en va de même pour les substances étrangères. Il s’agit donc, au niveau de l’art. 30, d’adapter la let. d en conséquence et de biffer la let. e.
Art. 40a–40d
Dans le cadre du programme national de surveillance du cheptel suisse prévu à l’art. 76a de l’ordonnance sur les épizooties (OFE ; RS 916.401), des échantillons sont notamment prélevés sur les