Rapport explicatif

Consultation 2022/36: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 72 pages

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émoluments pour le contrôle des animaux avant l’abattage et le contrôle des viandes. Il ressort de l’art. 58, al. 2, let.e, LDAl que des émoluments peuvent être perçus pour l’inspection des animaux avant l’abattage et l’inspection de la viande après l’abattage que dans la mesure où ces inspections visent à mettre en œuvre la LDAl. Au contraire, le contrôle des animaux avant l’abattage et le contrôle des viandes, qui visent à s’assurer de la conformité aux législations sur les épizooties et sur la protection des animaux, sont exempts d’émoluments. Il n’est pas nécessaire de répéter ce principe dans l’OAbCV, de sorte que la phrase correspondante peut être supprimée de l’al. 1. La précision apportée à l’al. 3 vise à clarifier que les émoluments perçus concernent la partie du contrôle consacrée à la législation sur les denrées alimentaires. Si le montant des émoluments est calculé selon le temps consacré au contrôle, seul un tiers de la durée du contrôle peut être comptabilisé (partant du principe qu’un tiers du temps est consacré à la sécurité des denrées alimentaires, un tiers, à la santé animale et un tiers, à la protection des animaux). Pour des questions d’uniformisation, le terme « cheval » est remplacé par « animaux de l’espèce équine » à l’al. 4, let. f.

Art. 61

L’art. 58, al. 6, de la loi sur les denrées alimentaires (LDAI) et l’art. 41, al. 3, de la loi sur la protection des animaux (LPA) habilitent le Conseil fédéral à fixer le cadre tarifaires des émoluments au titre de l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires et des émoluments au titre de l’exécution de la législation sur la protection des animaux. En vertu de l’art. 41, al. 2, let. c, LPA, les cantons sont autorisés à percevoir des émoluments pour des prestations spéciales qui ont occasionné un travail dépassant l’activité officielle ordinaire. Dans le cadre de la surveillance de la mise à mort des animaux à la ferme ou au pré par le vétérinaire officiel (cf. art. 9a, al. 5 6 et 7), il est essentiel que ce dernier veille également au respect des prescriptions relatives à la protection des animaux, et pas uniquement au respect des dispositions concernant la sécurité des denrées alimentaires. Une telle surveillance dépasse le cadre habituel de l’activité d’exécution au sein de l’abattoir et constitue une prestation particulière. Des émoluments peuvent par conséquent être perçus par les cantons au titre de cette activité, ce que la précision apportée à l’al. 1 permet de spécifier.

Art. 63a

Des délais transitoires sont fixés aux exploitations de provenance pratiquant des abattages occasionnels pour procéder aux adaptations structurelles (5 ans), pour mettre en place l’obligation d’annonce (1 an) et pour introduire un système d’autocontrôle (1 an).

III. Conséquences

1. Conséquences pour la Confédération

Les modifications proposées n’ont aucune conséquence pour la Confédération.

2. Conséquences pour les cantons et les communes

Le nouveau déroulement du contrôle des viandes (voir à ce sujet les explications relatives à la modification de l’art. 30 et au nouvel art. 30a) s’accompagne d’un changement d’ordre organisationnel de l’activité d’exécution dans les cantons. Dans l’ensemble, la charge de travail restera plus ou moins identique.

3. Conséquences pour l’économie

Les modifications proposées n’ont aucune conséquence pour l’économie.

IV. Compatibilité avec les engagements internationaux de la Suisse

Les modifications d’ordonnance proposées sont compatibles avec les engagements internationaux de la Suisse, notamment avec l’annexe vétérinaire de l’Accord bilatéral agricole conclu entre la Suisse et l’UE (RS 0.916.026.81, annexe 11), ou vont dans le sens d’une harmonisation avec le droit de celle-ci.