Rapport explicatif

Consultation 2022/36: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 72 pages

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Art. 45

Une modification rédactionnele est apportée et le titre « Prélèvements et tests effectués par le personnel de l’établissement » ajouté, sur le modèle du titre de l’art. 44.

Art. 52

Le libellé de l’al. 3, let. a, est adapté à celui du droit de l’UE : l’expression « selon les instructions » est remplacée par « sous la surveillance ou sous la responsabilité ». Une tâche est réalisée sous la surveillance d’un vétérinaire officiel lorsque ce dernier est présent. Lorsqu’une tâche est effectuée « sous la responsabilité » d’un vétérinaire officiel, ce dernier est absent, mais est néanmoins responsable de l’exécution correcte de cette tâche (voir aussi les explications concernant la modification de l’art. 53).

Art. 53

Pour des raisons de conformité au droit européen, l’al. 1 est complété par une nouvelle let. abis. Celle-ci prévoit que les vétérinaires officiels sont tenus de surveiller l’application des procédures selon les principes HACCP dans les abattoirs et les établissements de traitement du gibier. La surveillance du respect de ces procédures reste néanmoins de la responsabilité du vétérinaire cantonal (cf. art. 51, al. 1, let. c). La let. j prévoit par ailleurs que les vétérinaires officiels assument la responsabilité des décisions prises sur la base des résultats du contrôle des animaux avant l’abattage et du contrôle des viandes, même lorsque ces contrôles ont été effectués par un assistant officiel.

L’al. 2 est adapté de telle sorte que la présence des vétérinaires officiels pendant toute la durée du contrôle des animaux avant l’abattage et du contrôle des viandes n’est plus requise que dans les grands établissements. L’actuel al. 2bisest inséré dans l’al. 2.

Le nouvel al. 4 prévoit en outre que les vétérinaires officiels sont responsables de la formation et de la formation continue du personnel de l’établissement au sens de l’art. 44 qui assume des tâches liées au contrôle des viandes de la volaille domestique et des lapins domestiques dans les abattoirs.

Art. 54

Cet article est harmonisé avec le droit de l’UE L’al. 1 précise les tâches que les assistants officiels peuvent effectuer respectivement sous la surveillance ou sous la responsabilité des vétérinaires officiels et des vétérinaires cantonaux. Ils doivent désormais être autorisés à effectuer les contrôles prescrits de tous les animaux livrés à l’abattoir, y compris les ruminants, lorsque le contrôle avant l’abattage a déjà été effectué dans les troupeaux de provenance (let. a). L’al. 1 est complété à la let. b en ce sens que les assistants officiels peuvent effectuer le contrôle des animaux avant l’abattage et le contrôle des viandes dans les établissements de faible capacité sous la responsabilité des vétérinaires cantonaux. Cet ajout correspond aujourd’hui déjà à l’usage dans certains cantons. La condition est qu’en cas de doute, les assistants officiels puissent joindre un vétérinaire officiel pour des consultations et des clarifications. Selon le droit en vigueur, les assistants officiels ne peuvent effectuer de manière autonome le contrôle des viandes que dans des établissements situés dans une région reculée qui cèdent de la viande directement aux consommateurs seulement. Pour des questions d’uniformisation, l’al. 3 fait l’objet d’une adaptation rédactionnelle (ne concernant que l’allemand).

Art. 57

Outre le vétérinaire officiel, d’autres collaborateurs des autorités vétérinaires doivent avoir la possibilité de saisir les résultats du contrôle des animaux avant l’abattage et du contrôle des viandes dans le système concerné. C’est pourquoi une formulation plus ouverte est proposée à l’al. 1. En outre, les renvois à l’ordonnance du 27 avril 2022 concernant les systèmes d’information de l’OSAV liés à la chaîne agroalimentaire (O-SICAL), sont mis à jour. Comme il n’est pas nécessaire de consigner chaque jour les résultats des autres contrôles effectués, cette exigence est biffée de l’al. 2. À l’al. 3, le renvoi à l’alinéa correspondant (nouvel al. 2) est adapté.

Art. 60

Le contrôle des animaux avant l’abattage et le contrôle des viandes visent non seulement à garantir la sécurité des denrées alimentaires, mais portent également sur des aspects relevant de la santé animale et de la protection des animaux. Dans l’exécution, il est parfois difficile de savoir comment calculer les