Rapport explicatif
Consultation 2022/36: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 72 pages
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boucherie et la mise à mort au pré de bovins. La mise à mort au pré de gibier d’élevage fait déjà partie de l’autorisation visée à l’art. 89, let. a, de l’ordonnance sur la protection des animaux (RS 455.1), ce qui rend superflue l’inscription dans l’OAbCV de l’obligation d’autorisation.
Art. 8
L’énumération des différentes espèces et catégories d’animaux à l’al. 1, let. b, est supprimée, car l’interdiction qui y est formulée doit être de portée générale. La modification apportée à la let. h est de nature rédactionnelle.
Art. 9
À l’al. 2, let. a, l’expression « bétail de boucherie » est remplacée par « animaux ». L’al. 2, let. b, ne fait référence qu’aux « abattages occasionnels » sans autre précision. La définition de l’abattage occasionnel figurant déjà à l’art. 3, let. p, il n’est pas nécessaire de la répéter ni de réintroduire les catégories d’animaux concernées.
Art. 9a
L’art. 9a est complètement remanié, car plus de la moitié change. Les al. 1, 5 (anciennement 3) et 6 (anciennement 4) ne subissent aucune modification de fond. Une restructuration de la numérotation de cet article est indispensable en raison du déplacement de l’obligation d’autorisation à l’art. 5b. Les prescriptions figurant aux al. 2, 3 et 4 de l’article remanié s’appliquent indépendamment de l’obligation d’obtenir une autorisation et sont donc désormais mentionnées séparément et indépendamment de l’obligation d’obtenir une autorisation. L’al. 7 (anciennement 5) est modifié de manière à préciser que la présence d’un vétérinaire officiel est requise lors de la mise à mort au pré de bovins, mais pas du gibier d’élevage.
Art. 13 à 17
Les art. 13 à 17 sont complétés, de telle sorte que les exigences minimales en matière d’hygiène s’appliquent également aux exploitations de provenance dans lesquelles ont lieu des abattages occasionnels. Étant donné que la viande obtenue est mise sur le marché, elle doit respecter les exigences fondamentales fixées dans la législation sur les denrées alimentaires. L’art. 17, al. 1, précise que les carcasses et les abats ne doivent pas obligatoirement être réfrigérés immédiatement s’il est prévu qu’ils soient découpés et transformés à chaud. Par ailleurs, l’al. 1 est restructuré. L’al. 1bisfait suite à une renumérotation du contenu existant.
Art. 18
Le terme « volaille » est remplacé par l’expression « volaille domestique ». La disposition doit, à l’avenir, s’appliquer également aux oiseaux coureurs.
Art. 19
À l’al. 1, il est précisé que les prescriptions relatives à l’autocontrôle fixées aux al. 1 à 4 ne s’appliquent qu’aux abattoirs et aux établissements de traitement du gibier. À l’al. 3, par cohérence avec le reste de l’article, les établissements sont désormais mentionnés au pluriel.Le nouvel al. 5 définit les exigences en matière d’autocontrôle applicables aux exploitations de provenance qui procèdent à des abattages occasionnels. Celles-ci comprennent la mise en place d’un système d’autocontrôle qui soit adapté à la taille de l’exploitation et qui comporte au moins un registre des abattages indiquant la date, l’espèce le nombre et le poids des animaux abattus.
Titre précédant l’art. 22
L’adaptation du titre permet de clarifier que les obligations relatives à l’annonce des animaux à l’abattage et au contrôle à leur arrivée ne s’appliquent qu’aux abattoirs et aux établissements de traitement du gibier. Dans les exploitations de provenance, il appartient au détenteur d’évaluer l’état de santé des animaux destinés à être abattus.