Rapport explicatif

Consultation 2022/36: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 72 pages

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Département fédéral de l’intérieur DFI

Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und

Veterinärwesen

Rapport explicatif relatif à la modification de

l’ordonnance concernant l’abattage d’animaux et le

contrôle des viandes

(OAbCV, RS 817.190)

du …

I. Contexte

La modification de l’OAbCV doit permettre en particulier d’adapter l’exécution du contrôle des viandes au droit de l’UE et d’éliminer les différences d’interprétation dans la pratique. Elle précise notamment que les abattages occasionnels de volaille domestique et de lapins domestiques peuvent avoir lieu uniquement dans l’exploitation de provenance des animaux. En outre, une obligation d’annonce et une obligation de mettre en place un système d’autocontrôle sont introduites pour ce type d’abattages.

Le nouveau règlement de contrôle de l’UE1 et le règlement d’exécution (UE) 2019/6272, entrés en vigueur en décembre 2019, prévoient de mettre davantage l’accent sur l’inspection visuelle des carcasses lors du contrôle officiel des viandes lorsque l’évaluation des risques des exploitations de provenance et des animaux de boucherie ainsi que la situation épizootique générale le permettent (voir également les modifications de l’ordonnance du DFI concernant l’hygiène lors de l’abattage d’animaux [OHyAb ; RS 817.190.1]). Il en résulte un assouplissement de l’organisation du contrôle officiel des viandes. Les tâches des vétérinaires officiels et des assistants officiels affectés au contrôle des animaux avant l’abattage et au contrôle des viandes sont également adaptées au droit européen.

Par ailleurs, il est précisé que la présence d’un vétérinaire officiel est impérative seulement lors de la mise à mort au pré de bovins, mais pas lors de la mise à mort au pré de gibier. La modification prévoit en outre la possibilité pour les cantons de percevoir un émolument pour le contrôle officiel du respect des prescriptions relatives à la protection des animaux lors de la mise à mort des animaux à la ferme ou au pré.

II. Commentaire des dispositions

Préambule

L’art. 58, al. 6, de la loi sur les denrées alimentaires (LDAl ; RS 817.0) et l’art. 41, al. 3, de la loi sur la protection des animaux (LPA) sont insérés dans le préambule. Le premier habilite le Conseil fédéral à fixer des émoluments pour le contrôle des animaux avant l’abattage et le contrôle des viandes. Le second habilite le Conseil fédéral à fixer le cadre tarifaire des émoluments perçus au titre de l’exécution de la législation sur la protection des animaux. En vertu de l’art. 41, al. 2, let. c, LPA, les cantons sont autorisés à percevoir des émoluments pour des prestations spéciales qui occasionnent un travail dépassant

1 Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, JO L 95/1 du 7.4.2017, p. 1.

2 Règlement d’exécution (UE) 2019/627 de la Commission du 15 mars 2019 établissant des modalités uniformes pour la réalisation des contrôles officiels en ce qui concerne les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 de la Commission en ce qui concerne les contrôles officiels, JO L 131 du 17.5, p. . 2019, p. 51. BLV-D-388B3401/138