Rapport explicatif
Consultation 2022/36: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 72 pages
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l’activité officielle ordinaire. Il est ainsi possible de percevoir des émoluments au titre de la surveillance du respect des prescriptions relatives à la protection des animaux lors de la mise à mort des animaux à la ferme ou au pré (voir les explications relatives à l’art. 60).
Remplacement d’une expression
Dans plusieurs dispositions (art. 9, al. 2, let. a, 10 et 11, al. 1, ainsi que dans le titre précédant l’art. 10), les expressions « bétail de boucherie » et « animal de boucherie » doivent être remplacées par « animaux », car les prescriptions en question doivent s’appliquer à tous les animaux et pas uniquement au bétail de boucherie. Par ailleurs, le terme « équidés » a été remplacé par des « animaux de l’espèce équine ».
Art. 1
À l’avenir, l’abattage occasionnel au sens de l’art. 3, let. p, ne doit plus être autorisé que dans l’exploitation de provenance des animaux (cf. art. 9, al. 2, let. b). Certaines prescriptions doivent pour ce faire être édictées, ce qui nécessite une extension du champ d’application (al. 1, let. a, ch. 1). Les autres modifications sont d’ordre rédactionnel.
Art. 3
Les cervidés ainsi que les « autres animaux domestiques des familles zoologiques des suidés et des équidés » doivent être supprimés de la définition du « bétail de boucherie » (let. b). Les cerfs appartiennent au gibier d’élevage défini à la let. e et l’expression précitée n’a pas de signification propre en dehors de l’expression « animaux des espèces [...] porcine et équine ». Il convient de préciser que les bisons appartiennent également à la famille des Bovidae (let. b). La définition des oiseaux coureurs (let. d) doit être complétée et englober, en plus des autruches, en particulier les nandous et les émeus, car ces animaux sont aussi abattus en Suisse. Il est précisé à la let. g que le terme de « carcasse » désigne le corps de l’animal avant et après son dépouillement. Cela doit permettre de clarifier que le gibier sauvage non dépouillé est considéré comme une carcasse. À la let. i, l’intitulé de l’OSPA est adapté. À la let. m, ch. 2, la quantité maximale de viande résultant de l’abattage d’autres animaux est relevée à 150 000 kg par an pour les établissements de faible capacité, un plafond qui correspond à peu près à la quantité maximale autorisée par la législation européenne. Les audits réalisés par l’UCAL dans des établissements de ce type en Suisse ont montré que cette augmentation de capacité (60 000 kg aujourd’hui) peut être approuvée à condition que toutes les autres exigences légales soient respectées. La let. p apporte des précisions sur l’abattage occasionnel, qui sera désormais autorisé uniquement dans l’exploitation de provenance des animaux. La limite de 10 animaux de volaille domestique et 10 lapins domestiques au maximum par semaine ou d’un poids mort total de 1000 kg par an au maximum est fixée.
Titre précédant l’art. 4 et art. 4
L’expression « exploitations de provenance » est ajoutée dans le titre précédant l’art. 4 et dans l’art. 4, al. 1, car ces exploitations doivent également répondre aux exigences fondamentales de cette ordonnance. La mention « dans les abattoirs et les établissements de traitement du gibier » est ajoutée à l’al. 3, afin de clarifier que l’obligation d’aménager des postes de contrôle ne vaut que pour ces établissements.
Titre précédant l’art. 5 et art. 5a
Les détenteurs d’animaux qui procèdent à des abattages occasionnels devront s’annoncer (voir aussi à ce sujet l’art. 11 LDAl en relation avec les art. 21, al. 2, let. d et f, et 20, al. 1, ODAlOUs ; RS 817.02), l’objectif étant de garantir que les autorités d’exécution cantonales aient une vue d’ensemble de ces exploitations. Cela revêt une grande importance étant donné que la viande ainsi obtenue est mise sur le marché et qu’un certain risque pour les consommateurs ne peut donc pas être exclu.
Art. 5b
Le contenu de l’art. 9a, al. 2, est déplacé dans la section relative aux obligations en matière d’annonce et d’autorisation. On précise en outre qu’une autorisation, conformément à ce que prévoit la législation sur les denrées alimentaires, est nécessaire uniquement pour la mise à mort à la ferme de bétail de