Rapport explicatif
Consultation 2022/36: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 72 pages
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cette limite (al. 7). Dans ce cas seulement, il est désormais admis de déclarer la présence de traces d’allergènes sous les termes génériques tels que « fruit(s) à coque dure » ou « fruit(s) à coque » pour les allergènes de l’annexe 6, ch. 8, ou « céréales contenant du gluten » pour les allergènes de l’annexe 6, ch. 1. Ceci constitue une dérogation à l’art. 39, al. 2. À noter que la présence d’arachides (cacahuètes) doit toujours être déclarée séparément, car elles se distinguent des fruits à coque tant sur le plan botanique que sur le plan allergologique (annexe 6, ch. 5).
Cette modification ne libère pas la personne responsable de son obligation de mettre en place toutes les mesures requises afin d’éviter autant que possible la présence de mélanges involontaires tel que précisé à l’al. 6, qui reste inchangé. Il est de sa responsabilité d’informer le consommateur de la manière la plus précise sur les denrées alimentaires mises sur le marché, et cette exception ne devrait donc pas être utilisée de manière abusive. En effet, une déclaration des allergènes par groupe ne constitue pas une information précise et complète pour les personnes souffrant d’allergie alimentaire.
Art. 15, al. 3biset 5
Al. 3bis: cet alinéa a été ajouté afin de garantir une plus grande transparence sur la provenance des denrées alimentaires. Auparavant, un pâton importé de l’étranger, puis simplement cuit sur place en Suisse avait pour pays de production « Suisse », ce qui pouvait constituer une tromperie pour le consommateur. Désormais, la simple opération de cuisson d’un pâton de pain par exemple ne confère pas l’indication du pays de production du lieu de cuisson, bien que cette opération ait résulté en une nouvelle dénomination spécifique de la denrée alimentaire.
Al. 5 : cette précision permet de limiter l’obligation de déclaration de la zone de pêche aux produits de la pêche définis à l’annexe I, let. a à c, du règlement (UE) 1379/20133.
Art. 16, al. 2bis
En Suisse, lorsque l’indication de la provenance des ingrédients est obligatoire selon les conditions fixées à l’art. 16, celle-ci doit mentionner le pays exact d’où provient le produit de base qui sert d’ingrédient au sens de l’art. 15, al. 2. Il sera désormais possible d’indiquer un espace géographique plus large lorsqu’un ingrédient est listé à titre facultatif (al. 2bis). Les autres indications autorisées selon le règlement d’exécution (UE) 2018/775 restent interdites en Suisse (ex. : indications négatives telles que « non-UE »). Cet alinéa constitue une exception à l’art. 39, al. 2, sur les informations facultatives.
Art. 17, al. 1 et 5
Le contenu de l’article ne change pas sur le fond : seules la structure et la formulation sont adaptées, afin de garantir que l’al. 5 ne soit pas interprété comme une exception à la déclaration obligatoire des numéros d’autorisation visée à l’al. 1, let. a, pour la viande bovine en morceaux. Cette nouvelle structure montre aussi clairement que les indications visées à l’al. 1, let. a, b et c, sont obligatoires.
Art. 18
L’art. 18 est entièrement révisé. L’al. 1 correspond à la première phrase de l’ancien al. 1. Nouveau, l’al. 2, let. a et b, permet des écarts supplémentaires de teneur effective en alcool dans le cas de boissons alcoolisées où des écarts supérieurs à 0,5 % vol. (al. 2, let. c ; ancien al. 1, 2ephrase) peuvent survenir. Ceci constitue une harmonisation partielle avec la législation européenne à ce sujet (art. 44 du règlement [UE] n° 2019/334 et annexe XII du règlement [UE] n° 1169/2011). L’al. 3 correspond à l’ancien al. 2.
3 Règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil, JO L 354 du 28.12.2013, p. 1.
4 Règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d'origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d'opposition, les restrictions d'utilisation, les modifications du cahier des charges, l'annulation de la protection, l'étiquetage et la présentation, JO L 9 du 11.1.2019, p. 2.