Rapport explicatif

Consultation 2022/36: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 72 pages

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Département fédéral de l’intérieur DFI

Office fédéral de la sécurité alimentaire et

des affaires vétérinaires OSAV

Rapport explicatif concernant la

modification de l’ordonnance du DFI sur les denrées

alimentaires d’origine animale

(ODAlAn ; RS 817.022.108)

du …

I. Contexte

La présente révision de l’ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires d’origine animale (ODAlAn ; RS 817.022.108) permet d’adapter certaines définitions dans le domaine de la viande, en ajoutant par ex. la dénomination allemande pour la viande séparée mécaniquement (ne concerne que le texte allemand). De plus, les ingrédients autorisés pour la fabrication et le traitement du fromage sont précisés. Afin d’éviter les doublons avec l’ordonnance du DFI concernant l’information sur les denrées alimentaires (OIDAl ; RS 817.022.16), les prescriptions relatives à l’étiquetage des produits à base de viande et des produits de la pêche sont supprimées.

II. Commentaire des dispositions

Art. 2, let. c, ch. 1, et m

En allemand, le terme « Fleischfresser » n’est pas correct : selon l’ordre biologique, le terme correspondant à Carnivora est « Raubtiere ». Par conséquent, la liste des espèces animales admises pour la production de denrées alimentaires a été adaptée (let. c, ch. 1). De plus, d’autres espèces de grenouilles (let. m) sont ajoutées à la liste existante.

Art. 9, al. 3

L’alinéa est supprimé, car les dispositions relatives à l’étiquetage des produits à base de viande figurent également dans l’OIDAl (voir annexe 2, partie A « Mentions spéciales obligatoires devant figurer dans l’étiquetage des denrées alimentaires », ch. 4 à 7, OlDAl).

Art. 10, al. 1, let. e

En allemand, la notion « mechanisch getrenntes (Tierart)-Fleisch » est ajoutée aux termes autorisés pour l’étiquetage de la viande séparée mécaniquement.

Art. 18

Afin d’éviter d’inutiles obstacles au commerce, l’obligation de déclarer les noms commun et scientifique dans la dénomination spécifique des produits de la pêche maritime est limitée, à la let. a, aux produits définis à l’annexe I, let. a à c, du règlement (UE) n° 1379/20131.

L’al. 2 est supprimé, car les dispositions relatives à l’étiquetage des produits de la pêche figurent également dans l’OIDAl (voir annexe 2, partie A « Mentions spéciales obligatoires devant figurer dans l’étiquetage des denrées alimentaires », ch. 4 à 7, OlDAl).

1 Règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil, JO L 354 du 28.12.2013, p. 1 ; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2020/560, JO L 130 du 24.4.2020, p. 11. BLV-D-378B3401/121