Rapport explicatif
Consultation 2022/36: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 72 pages
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Art. 19, al. 1, note de la phrase introductive
La note de bas de page de l’al. 1 renvoyant au règlement (UE) n° 1379/2013 est adaptée (« Cf. note de bas de page relative à l’art. 18, al. 1, let. a. »), car le renvoi complet se trouve désormais à l’art. 18, al. 1, let. a.
Art. 21, let. d à g
De nouvelles espèces d’escargots sont ajoutées à la liste des gastéropodes terrestres admis comme denrées alimentaires.
Art. 22, al. 1
Les cuisses de grenouilles mises sur le marché en tant que denrées alimentaires peuvent provenir seulement des espèces de grenouilles visées à l’art. 2, let. m.
Art. 39, al. 1
Selon l’art. 2, al. 1, ch. 20, de l’ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAIOUs ; RS 817.02), le terme « ingrédient » désigne toute substance ou tout produit, y compris les arômes, les additifs alimentaires et les enzymes alimentaires, utilisés dans la fabrication ou la préparation d’une denrée alimentaire et encore présents dans le produit fini, éventuellement sous une forme modifiée. Est également considéré comme ingrédient tout élément d’un ingrédient composé. Les résidus ne sont pas considérés comme des ingrédients. L’énumération supplémentaire des additifs à côté des ingrédients est superflue et peut par conséquent être supprimée.
Art. 50, al. 4
La disposition actuelle de l’al. 4, selon laquelle outre les auxiliaires technologiques, seuls les composants du lait peuvent être ajoutés lors de la fabrication du fromage affiné, n’a pas sa place d’un point de vue systématique dans l’art. 50, qui s’intitule « Définitions ». Comme cette disposition doit rester valable, elle est désormais intégrée à l’art. 51.
Art. 51
Dans le paquet de révision « Stretto 3 », l’interdiction explicite d’aromatiser, entre autres, les fromages affinés et non affinés, ainsi que les fromages de petit-lait a été retirée de l’annexe 6 de l’ordonnance sur les arômes. Comment comprendre dès lors la formulation « ingrédients conférant une certaine sapidité » utilisée actuellement à l’art. 51, al. 2, let. c ? Ce point est désormais spécifié. Outre les ingrédients visés à l’al. 1, let. a et b, et par analogie avec l’ordonnance allemande sur le fromage, sont spécifiquement autorisés dans la fabrication du fromage les épices, préparations d’épices, herbes aromatiques et préparations d’herbes aromatiques, ainsi que les arôme correspondants composés de substances aromatisantes ou préparations aromatisantes naturelles. En plus des ingrédients mentionnés à l’al. 1, les ingrédients spécifiques mentionnés jusqu’à présent doivent pouvoir être utilisés pour le traitement du fromage (y c. les drêches de brasserie, le marc de raisin et de fruits). La mention du traitement mécanique à l’aide de brosses ou de chiffons est superflue dans ce contexte. L’art. 51 est renommé en conséquence et structuré de manière plus claire.
Le principe de la sécurité des denrées alimentaires énoncé à l’art. 7 de la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAI ; RS 817.0) constitue la base pour la fabrication des denrées alimentaires. Par conséquent, la spécification à l’al. 1, let. a, des cultures « inoffensives » est superflue et peut être supprimée.
Art. 53, al. 2, let. a
Les ingrédients ou les procédés ayant servi à conférer une certaine sapidité lors de la fabrication ou du traitement du fromage doivent être mentionnés en plus des indications requises à l’art. 3 OIDAl. Ils sont désormais énumérés à l’art. 51 (al. 1, let. c, et 2, let. d à f). Aucun autre ingrédient ne peut être utilisé pour conférer une certaine sapidité au fromage. L’art. 53, al. 2, let. a, tient compte de cette adaptation. Si des ingrédients autres que ceux visés à l’art. 51 sont utilisés pour conférer une certaine sapidité au fromage, il ne s’agit alors pas de fromage. Il faut alors déclarer le produit comme préparation au fromage, pour autant que les conditions visées à l’art. 57 soient remplies.