Rapport explicatif

Consultation 2022/36: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 72 pages

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Art. 21

L’art. 21 est complètement remanié : c’est désormais cet article qui définit dans quels cas une déclaration nutritionnelle est requise pour les denrées alimentaires mentionnées à l’annexe 9, et plus l’art. 22, al. 4.

Le principe de la déclaration nutritionnelle obligatoire reste inscrit à l’al. 1.

En dérogation à l’al. 1, une déclaration nutritionnelle n’est obligatoire que dans certains cas pour les denrées alimentaires mentionnées à l’annexe 9 (al. 2). Si ces informations ne sont pas requises, elles peuvent continuer à être indiquées de manière facultative.

L’al. 3 correspond à l’ancien al. 3.

Art. 22

L’art. 22 règle les indications nécessaires pour que la déclaration nutritionnelle soit conforme au droit. L’al. 2 étant abrogé, l’étiquetage nutritionnel comprenant seulement des informations sur la valeur énergétique et la teneur en matières grasses, en glucides, en protéines et en sel (Big 5) n’est plus admis. Et compte tenu de l’abrogation de l’al. 2, l’exception prévue à l’al. 3 n’est plus nécessaire. C’est désormais l’art. 21, al. 2, qui définit dans quels cas une déclaration nutritionnelle s’impose pour les denrées alimentaires mentionnées à l’annexe 9, raison pour laquelle l’al. 4 peut aussi être abrogé.

Art. 23

Les renvois à l’art. 22, al. 1, doivent être corrigés en raison de la restructuration de l’art. 22.

Art. 35, al. 5bis

Les exceptions définies en vertu de l’art. 35, al. 5, ne devraient plus être autorisées sous la forme de décisions individuelles. En effet, tous les distributeurs doivent pouvoir utiliser les dénominations génériques. Les exceptions concernées seront listées dans la nouvelle annexe 14a, qui ne comporte encore aucune entrée.

Art. 42b

Les dispositions applicables à l’information facultative sur l’osmolarité des boissons se trouvent désormais dans l’OIDAl, et plus dans l’ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers (OBNP). Cette information facultative est ainsi également admise pour des boissons autres que celles qui sont destinées aux sportifs, tant que les conditions sont remplies (al. 1). Ce n’est par contre pas le cas pour les boissons alcooliques et les boissons contenant de la caféine (al. 2).

Annexes

Annexe 5

Parties B, C et E

L’annexe 5 renvoie à l’art. 10, lequel renvoie seulement à la liste des ingrédients pouvant provoquer des allergies ou d’autres réactions indésirables. Les renvois sont par conséquent remplacés pour renvoyer à l’art. 11, qui régit la déclaration de ces ingrédients.

Partie D, ch. 1.1

La formulation du texte allemand est harmonisée avec celle de l’UE.

Annexe 6, ch. 1

Le contenu de l’annexe reste inchangé, seule la formulation du ch. 1 a été légèrement modifiée, afin de s’aligner sur la formulation de la réglementation européenne (règlement [UE] n° 1169/2011). Ainsi, dans le cas d’épeautre et de blé de Khorasan, il n’est pas obligatoire de préciser qu’il s’agit d’une variété de blé.