Rapport explicatif

Consultation 2022/36: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 72 pages

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Annexe 14

L’allégation de santé pour les solutions de glucides est ajoutée (règlement d’exécution [UE] 2021/686)5.

Quant à l’allégation de santé pour le chitosane, elle n’était jusqu’ici pas admise pour les compléments alimentaires. Cette exception est biffée, rendant possible l’utilisation de l’allégation pour le chitosane dans les compléments alimentaires. En outre, les conditions d'utilisation ont été adaptées sur le plan linguistique (cette modification ne concerne que la version italienne).

À ce jour, les consommateurs doivent être informés de la consommation journalière maximale lorsque des allégations de santé sont utilisées sur les compléments alimentaires et les aliments enrichis pour l’acide docosahexaénoïque (DHA), pour l’acide docosahexaénoïque et l’acide eicosapentaénoïque (DHA/EPA) et pour l’acide eicosapentaénoïque (EPA). Cette exigence est désormais étendue aux denrées alimentaires destinées aux sportifs, qui, en Suisse, n’entrent dans la catégorie ni des compléments alimentaires ni des aliments enrichis. C’est pourquoi elles doivent être mentionnées séparément. Les conditions d’utilisation des allégations de santé pour l’acide docosahexaénoïque (DHA), l’acide docosahexaénoïque et l’acide eicosapentaénoïque (DHA/EPA) et pour l’acide eicosapentaénoïque (EPA) sont adaptées de sorte à correspondre au droit européen. La précision quant à la consommation combinée de DHA et d’EPA est abandonnée. Cela ressort déjà clairement de la formulation des allégations de santé. Rien ne change sur le fond. Les quantités indiquées de DHA et d’EPA continuent de s’appliquer à la combinaison des deux substances. Les allégations de santé relatives à l’acide docosahexaénoïque (DHA) et à l’acide docosahexaénoïque (DHA) et acide eicosapentaénoïque (EPA) sont adaptées de sorte à correspondre au droit européen (cette modification concerne uniquement la version française)

Les conditions d’utilisation des allégations de santé relatives aux substituts de repas pour contrôle du poids (ne concerne que la version allemande et la version italienne) et les allégations de santé relatives aux succédanés du sucre (édulcorants intenses ; xylitol, sorbitol, mannitol, maltitol, lactitol, isomalt, érythritol, sucralose et polydextrose ou D-tagatose et isomaltulose) sont adaptées sur le plan linguistique.

III. Conséquences

1. Conséquences pour la Confédération, les cantons et les communes

Aucune

2. Conséquences pour l’économie

Les modifications prévues ont pour but d’adapter le droit suisse à celui de l’UE. Cela facilitera les échanges de marchandises entre la Suisse et l’UE en harmonisant les dispositions relatives à l’étiquetage sur ces deux marchés.

IV. Compatibilité avec les engagements internationaux de la Suisse

Les dispositions proposées sont compatibles avec les engagements internationaux de la Suisse.

5 Règlement d’exécution (UE) 2021/686 de la Commission du 23 avril 2021 autorisant une allégation de santé portant sur des denrées alimentaires, autre qu’une allégation faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé des enfants, et modifiant le règlement (UE) n° 432/2012, JO L 143 du 27.04.2021, p. 80.