Rapport explicatif
Consultation 2022/36: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 72 pages
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Substance Denrée alimentaire Teneur Modification
maximale
(mg/kg)
" agrumes 0,02 Modifié, fait désormais l’objet d’une entrée séparée
" légumes-bulbes 0,03 Modifié, fait désormais l’objet d’une entrée séparée
Pour les denrées alimentaires destinées aux sportifs ayant une teneur définie en vitamines et en sels minéraux ou en autres substances pertinentes pour les sportifs, à l’exception des boissons : cf. explications détaillées précédemment en lien avec le plomb.
Mercure :
L’OPOVA fixe des teneurs maximales en mercure provenant aussi de la contamination de l’environnement. D’où la référence à l’ordonnance dans la liste. Par ailleurs, les teneurs maximales pour différentes boissons ont été supprimées. Les teneurs autorisées pour les jus de fruits peuvent être calculées à partir des teneurs maximales pour les fruits et légumes.
Pour les denrées alimentaires destinées aux sportifs ayant une teneur définie en vitamines et en sels minéraux ou en autres substances pertinentes pour les sportifs, à l’exception des boissons : cf. explications détaillées précédemment en lien avec le plomb.
Annexe 4
Les teneurs maximales en 3-MCPD dans les graisses et huiles provenant de différentes sources reprennent celles du règlement (UE) 2020/13228. Sur la base de ce règlement, les teneurs maximales en esters d’acides gras de glycidol également sont adaptées et complétées. Il est inutile de reprendre en Suisse la notion de « préparation destinée aux enfants en bas âge », introduite dans l’UE, car de tels produits relèvent des préparations de suite.
Annexe 6
Des teneurs maximales en hydrocarbures aromatiques polycycliques sont fixées pour les poudres de denrées alimentaires d’origine végétale utilisées pour la préparation de boissons. Celles-ci se fondent sur les dispositions du règlement (UE) 2020/12559.
Annexe 8
Les teneurs maximales en acide érucique sont mises à jour sur la base du règlement (UE) 2019/187010.
De nouvelles teneurs maximales en alcaloïdes tropaniques sont introduites pour plusieurs denrées alimentaires sur la base du règlement (UE) 2021/140811. Les teneurs maximales existantes en atropine et en scopolamine sont ainsi étendues aux préparations à base de céréales et autres aliments pour nourrissons et enfants en bas âge contenant du maïs.
L’ordonnance intègre désormais les teneurs maximales en alcaloïdes pyrrolizidiniques de différentes denrées alimentaires. La partie A fixe la définition de la valeur somme, et la partie B les teneurs maximales. Ces dispositions se fondent sur le règlement (UE) 2020/204012.
8 Règlement (UE) 2020/1322 de la Commission du 23 septembre 2020 modifiant le règlement (CE) n° 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales en 3-monochloropropanediol (3-MCPD), en esters d’acides gras de 3-MCPD et en esters d’acides gras de glycidol dans certaines denrées alimentaires, JO L 310 du 24.9.2020, p. 2.
9 Règlement (UE) 2020/1255 de la Commission du 7 septembre 2020 modifiant le règlement (CE) n° 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales en hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) des viandes, produits à base de viande, poissons et produits de la pêche fumés de façon traditionnelle et fixant une teneur maximale en HAP pour les poudres de denrées alimentaires d’origine végétale utilisées pour la préparation de boissons, JO L 293 du 8.9.2020, p. 1.
10 Règlement (UE) 2019/1870 de la Commission du 7 novembre 2019 modifiant et corrigeant le règlement (CE) n° 1881/2006 en ce qui concerne dans les teneurs maximales en acide érucique et en acide cyanhydrique dans certaines denrées alimentaires, JO L 289 du 8.11.2019, p. 37.
11 Règlement (UE) 2021/1408 de la Commission du 27 août 2021 modifiant le règlement (CE) n° 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales de certaines denrées alimentaires en alcaloïdes tropaniques, JO L 304 du 30.8.2021, p. 1.
12 Règlement (UE) 2020/2040 de la Commission du 11 décembre 2020 modifiant le règlement (CE) n° 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales en alcaloïdes pyrrolizidiniques dans certaines denrées alimentaires, JO L 420 du 14.12.2020, p. 1.