Rapport explicatif
Consultation 2022/36: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 72 pages
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Département fédéral de l’intérieur DFI
Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und
Veterinärwesen
Rapport explicatif concernant la
modification de l’ordonnance du DFI sur les
compléments alimentaires
(OCAl, RS 817.022.14)
du …
I. Contexte
La présente révision a pour objectif d’adapter l’OCAl à l’évolution des connaissances scientifiques et techniques, et au droit de l’UE.
II. Commentaire des dispositions
Art. 3, al. 1, 4, let. b, et 7, let. f
La disposition relative à l’indication de la dénomination spécifique (art. 3, al. 1) est adaptée sur la base de l’art. 6, par. 1, de la directive 2002/46/CE1. Ainsi, la dénomination spécifique « complément
alimentaire » suffira à l’avenir. L’obligation de compléter la dénomination spécifique par les noms des catégories des vitamines, des sels minéraux ou des autres substances caractérisant le produit, ou par une mention relative à la nature des vitamines, des sels minéraux ou des autres substances prévue à l’art. 6, par. 3, let. a, de la directive 2002/46/CE passe de l’actuel art. 3, al. 1, à l’art. 3, al. 7, let. f. Cette disposition est par conséquent harmonisée avec le droit de l’UE.
Afin de pouvoir mentionner une autre substance, il faut qu’un complément alimentaire contienne par dose journalière recommandée au moins 15 % de la quantité maximale prévue à l’annexe 1, partie B. La quantité maximale est définie non pas en fonction des besoins, mais afin de garantir la protection de la santé. Or, dans certains cas, on peut parler de quantité significative même si le complément alimentaire contient moins de 15 % de la quantité maximale. L’art. 3, al. 4, let. b, est donc complété de sorte à permettre à titre exceptionnel un pourcentage inférieur si des données et informations
scientifiques généralement reconnues peuvent attester que la substance est présente en une quantité qui permette d’obtenir un effet nutritionnel ou physiologique. La preuve doit être documentée dans le cadre de l’autocontrôle.
Annexes
Annexe 1, partie A
Par son règlement d’exécution (UE) 2020/162, l’UE a autorisé l’utilisation de chlorure de nicotinamide riboside en tant que nouvel aliment dans les compléments alimentaires à une quantité maximale de 300 mg dans ceux destinés à la population adulte en général (à l’exception des femmes enceintes et qui allaitent) et de 230 mg dans ceux destinés aux femmes enceintes et qui allaitent. De plus, par le
1 Directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires, JO L 183 du 12.7.2002, p. 51 ; modifiée en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/418, JO L 83 du 10.3.2021, p. 1
2 Règlement d’exécution (UE) 2020/16 de la Commission du 10 janvier 2020 autorisant la mise sur le marché de chlorure de nicotinamide riboside en tant que nouvel aliment en application du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission, JO L 7 du 13.1.2020, p. 6 Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance du DFI sur les compléments alimentaires 1 / 2