Rapport explicatif
Consultation 2022/36: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 72 pages
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Département fédéral de l’intérieur DFI
Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und
Veterinärwesen BLV
Rapport explicatif concernant
la modification de l’ordonnance du DFI sur
les boissons (RS 817.022.12)
du …
I. Contexte
La présente révision a pour objectif d’adapter l’ordonnance sur les boissons à l’évolution des connaissances scientifiques et techniques et des législations des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Concernant les boissons spiritueuses, il s’agit en particulier de clarifier la question de l’utilisation de lait et de produits laitiers dans la liqueur à base d’œufs et de préciser les dispositions relatives au London gin et à l’utilisation de la dénomination « dry ». La catégorie de boisson spiritueuse « topinambour » a été ajoutée. Pour ce qui est des boissons contenant de la caféine, la modification apportée précise la teneur maximale en caféine autorisée par ration journalière.
II. Commentaire des dispositions
Indication générale
Ne concerne que le texte allemand (« koffein » est remplacé par « coffein » dans l’ensemble du texte).
Art. 38, al. 1
Selon l’actuel al. 1, la teneur en caféine ne doit pas excéder 160 mg/ration journalière indiquée à l’annexe 7 de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur l’adjonction de vitamines, de sels minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires (OASM)1. Cela signifie que la teneur en caféine maximale autorisée d’une boisson de 500 g contenant de la caféine est de 160 mg. Or, il était difficile de savoir si la quantité maximale de caféine s’entendait toujours pour une boisson prête à la consommation de 500 g, même dans les cas où le producteur indiquait sur l’étiquette une ration journalière spécifique au produit. Pour clarifier la situation, ces deux cas sont désormais explicitement mentionnés. Ainsi, si l’étiquetage d’une boisson contenant de la caféine (par ex. « Energy Drink ») indique une ration journalière spécifique qui diffère de la ration journalière figurant à l’annexe 7 de l’OASM (c’est-à-dire qu’elle est inférieure ou supérieure à 500 g de boisson), la teneur maximale autorisée en caféine de 160 mg se rapporte à la ration journalière déclarée. Si l’étiquetage ne mentionne pas de ration journalière à ne pas dépasser, la teneur maximale autorisée en caféine de 160 mg s’entend pour 500 g de boisson, conformément à l’annexe 7 de l’OASM.
Art. 39, al. 1, let. c, ch. 1, et al. 2
Ne concerne que le texte allemand.
Art. 58, al. 4
Selon la définition actuelle, les plantes à infusion et les fruits à infusion sont les parties de plantes et de fruits ou leurs extraits, qui, par infusion, donnent une boisson aromatique. Eu égard aux méthodes de production utilisées à l’heure actuelle, cette définition n’est plus adaptée. Elle devrait en effet également
1 RS 817.022.32 BLV-D-828B3401/166