Rapport explicatif
Consultation 2022/36: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 72 pages
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Ceci dans l’optique de la mise en circulation de la viande ainsi produite et de sa conformité aux exigences hygiéniques de base.
Art. 6
Le renvoi au vétérinaire officiel est biffé de l’al. 1, car les tâches des organes d’exécution sont réglées aux art. 52 à 57, OAbCV. Le titre de l’art. passe de « Contrôle » à « Contrôle des viandes ».
Art. 8 et 9
Dans le cadre de la dernière modification de l’OHyAb (RO 2020 2531), la limite d’âge des jeunes bovins a été relevée de six semaines à « moins de huit mois », par analogie avec le droit de l’UE. Au-delà de l’adaptation au droit européen, il était nécessaire de modifier la limite d’âge entre veau et bovin afin de pouvoir à nouveau distinguer clairement les veaux des bovins dans les statistiques d’abattage. Les bovins sont définis comme « âgés de plus de huit mois ». Cette modification est également répercutée à l’art. 8, al. 1, let. a, ch. 1, et à l’art. 9, al. 1, let. a et b.
En outre, l’art. 9, al. 2 précise que les durées de contrôle des viandes visées à l’al. 1 se rapportent au contrôle des viandes sans contestation majeure ni signes laissant supposer un risque pour la santé humaine ou animale ou une atteinte au bien-être de l’animal de son vivant. Dans le cas du contrôle des viandes élargi au sens de l’art. 30a, OAbCV, des laps de temps plus longs sont parfois nécessaires.
Art. 10
Étant donné les adaptations apportées à cet article, les alinéas ont été renumérotés (1-5).
Les consignes relatives à la réalisation d’une analyse microbiologique des viandes donnent lieu à des interprétations différentes dans la pratique. À l’avenir, une analyse microbiologique des viandes devra être simplement envisagée et non plus obligatoirement effectuée dès lors que certaines conditions sont réunies (al. 2). Il sera possible d’y renoncer si elle ne permet pas d’escompter des résultats plus approfondis. En outre, l’al. 1 définit en quoi consiste l’analyse microbiologique des viandes et l’al. 3 précise les cas dans lesquels son exécution est judicieuse du point de vue technique et méthodologique. L’al. 3, let. c énonce l’obligation désormais de procéder à une analyse microbiologique des viandes lorsque les animaux, exception faite du gibier sauvage, ont été éviscérés plus de 90 minutes après l’étourdissement et la saignée ou ne l’ont pas été dans les règles de l’art. Actuellement, cette analyse est requise après une durée de 45 minutes. Aucun élément scientifique ne s’oppose à une prolongation de ce délai.
Art. 12a
S’agissant des exploitations de provenance pratiquant des abattages occasionnels, des délais transitoires sont fixés pour procéder aux adaptations structurelles (5 ans) et aux aménagements des règles d’hygiène (1 an).
Annexe 1
Des changements mineurs sur le plan rédactionnel sont apportés. Les modifications suivantes ont été apportées sur le fond :
Le ch. 1.1, al. 1, let. d, point 1 est désormais repris par l’al. 1bis. Le point 2 est biffé, car il est impossible d’évacuer les eaux résiduaires directement là où elles sont produites.
Le titre du ch. 1.5 précise qu’il s’agit ici de locaux de réfrigération et de congélation.
Par souci de clarté, le ch. 1.7 a été subdivisé en une let. a) et une let. b) ; il n’y a pas de changement sur le fond.
Le ch. 1.8, al. 3 spécifie le terme de « carcasses dépouillées », afin d’indiquer que les carcasses non dépouillées peuvent entrer en contact avec des surfaces galvanisées.
Au ch. 1.9, al. 3, let. b, « local spécial » a été remplacé par « local séparé », l’intitulé de l’OSPA adapté à l’al. 4. Le fumier est mentionné séparément à l’al. 5, car ce n’est pas un déchet du métabolisme au sens de l’OSPA (art. 3, let. n).