Rapport explicatif
Consultation 2022/36: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 72 pages
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L’intitulé de l’OSPA a été adapté au ch. 1.10, al. 2.
Au ch. 2.1, la modification ne concerne que l’allemand.
Au ch. 2.2, al. 1, let. b, point 2, « poursuite de l’habillage » est remplacé par « autres opérations d’abattage » de façon à préciser qu’il s’agit d’opérations effectuées dans le cadre de l’abattage et non d’opérations de découpe.
Au ch. 2.3, al. 4, « local spécial » a été remplacé par « local séparé ».
Au ch. 3, al. 3, « volailles et [de] lapins» a été remplacé par « volaille domestique et [de] lapins domestiques » dans un souci d’harmonisation avec la terminologie de l’OAbCV (art. 3, al. a).
Au ch. 4.1.1, let. e, une clarification linguistique est apportée : la sécurité des denrées alimentaires est tout au plus compromise par les eaux résiduaires et non par l’évacuation de ces dernières.
Au ch. 5, al. 1 et 2, les oiseaux coureurs sont désormais mentionnés afin de souligner que toutes les règles s’appliquent également à eux. En outre, l’al. 1 a été reformulé : « dans les grands abattoirs de volaille » a été remplacé par « dans les abattoirs de volaille domestique ou d’oiseaux coureurs, exception faite des établissements de faible capacité ».
Annexe 2
Entièrement nouvelle, cette annexe fixe les exigences minimales applicables aux installations des exploitations de provenance. Les réfrigérateurs et les congélateurs font aussi partie des installations de réfrigération et de congélation. En effet, on peut supposer que les exploitations de provenance ne disposent pas toujours de locaux de réfrigération et de congélation, mais qu’elles utilisent les appareils mentionnés ci-dessus.
Annexe 3
Des changements mineurs sur le plan rédactionnel sont apportés.
Annexe 3a
Entièrement nouvelle, cette annexe précise les exigences minimales pour les mesures d’hygiène à respecter dans les exploitations de provenance.
Annexe 4
Cette annexe fait l’objet de changements mineurs sur le plan rédactionnel et clarifie la question de la déclaration sanitaire lors de l’abattage d’animaux de l’espèce équine.
Annexe 5
Il est prévu d’abroger le ch. 4.2.8. En effet, conformément à l’annexe 6, il convient de procéder à un examen visuel de la mamelle des truies lors du contrôle des viandes, même si elle n’est pas destinée à être utilisée comme denrée alimentaire. Le changement aux ch. 6.1.1 et 7.1.1 ne concerne que l’allemand.
Annexe 6
Les ch. 1 à 5 reprennent dans une large mesure les instructions de l’UE pour le contrôle des viandes. Il existe désormais un contrôle des viandes sans contestation majeure, qui consiste principalement en un examen visuel, et un contrôle des viandes élargi, qui doit être effectué en présence de signes laissant supposer un risque pour la santé humaine ou animale ou pour le bien-être de l’animal (cf. à ce sujet les art. 30 et 30a, OAbCV).
Le ch. 6 applicable à la volaille domestique et aux lapins domestiques est également adapté. Un ch. 7 séparé applicable aux oiseaux coureurs est ajouté, car ceux-ci ne sont actuellement pas pris en compte dans les instructions pour le contrôle des viandes. Le ch. 8 précise les instructions pour le contrôle des viandes applicables au gibier sauvage.