Rapport explicatif

Consultation 2022/36: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 72 pages

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Département fédéral de l’intérieur DFI

Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und

Veterinärwesen BLV

Rapport explicatif concernant la modification de

l’ordonnance du DFI sur les nouvelles sortes de

denrées alimentaires

(RS 817.022.2)

du …

I. Contexte

Toutes les nouvelles sortes de denrées alimentaires énumérées dans l’annexe de l’ordonnance ainsi que toutes les nouveaux aliments autorisés sur la base du règlement (UE) 2015/22831 peuvent être mis sur le marché en Suisse sans autorisation. La liste figurant à l’annexe est désormais complétée par les nouvelles sortes de denrées alimentaires traditionnelles que l’OSAV a récemment autorisées par décision de portée générale. Elle est par ailleurs adaptée au droit européen.

II. Commentaire des dispositions

Annexe

L’annexe est complétée par les nouvelles sortes de denrées alimentaires traditionnelles qui ont été autorisées par l’OSAV au moyen d’une décision de portée générale entre 2019 et 2021, à savoir Lilium davidii L. (bulbe) de même que les graines de Chenopodium pallidicaule Aellen (Canihua, Cañihua oder Kañiwa). La nouvelle sorte de denrée alimentaire traditionnelle Coffea arabica L. (peau et pulpe séchées, pour la consommation sous forme d’infusion aqueuse [Cascara]), autorisée par l’OSAV en 2020, n’est par contre pas ajoutée à l’annexe pour la simple et bonne raison que cette denrée a entre-temps également été autorisée par l’UE. L’autorisation de l’UE ne porte pas uniquement sur la consommation du Coffea arabica L sous forme d’infusion aqueuse et sur l’espèce de Coffea visée par l’autorisation suisse, mais également sur la pulpe et les deux produits contenant le nouvel aliment (infusion aqueuse et pulpe) ainsi que sur l’espèce Coffea canephora Pierre ex A. Froehner. Cette autorisation européenne de plus grande portée s’appliquant également à la Suisse en vertu de l’art. 6, al. 1, et de l’annexe de l’ordonnance du DFI sur les nouvelles sortes de denrées alimentaires, il a été décidé de renoncer à l’inscription de l’autorisation suisse de Cascara dans l’annexe de l’ordonnance.

Les prescriptions applicables aux graines de chia et aux insectes ne sont pas modifiées.

En outre, diverses prescriptions relatives aux nouvelles sortes de denrées alimentaires autorisées par la Suisse ont en outre adaptées à celles qui s’appliquent à ces denrées à la suite de leur autorisation par l’UE, conformément au règlement (UE) 2015/2283 qui prévoit que toutes les autorisations de nouveaux aliments (nouveaux et anciens) au sein de l’UE sont en principe génériques. Cela signifie que tout exploitant du secteur alimentaire peut mettre sur le marché une nouvelle sorte de denrée alimentaire autorisée dans l’UE, pour autant que les conditions d’utilisation autorisées, les exigences en matière d’étiquetage et les spécifications soient respectées. Comme l’annexe 6 stipule que les denrées alimentaires autorisées dans l’UE en tant que nouveaux aliments peuvent être mises sur le marché en Suisse (cf. première entrée du tableau figurant dans l’annexe), des adaptations étaient nécessaires pour éviter l’apparition de divergences indésirables entre les législations européenne et suisse.

1 Règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 1852/2001 de la Commission, JO L 327 du 11.12.2015, p. 1. BLV-D-398B3401/172