Rapport explicatif
Consultation 2022/42: Prescriptions applicables aux véhicules – révision partielle de quatre ordonnances relevant du droit de la circulation routière · 50 pages
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Référence : ASTRA-24-18.1-61/5/8
Al. 5 : l’autorisation de tracter des remorques avec les véhicules automobiles de la sous-catégorie B1 (actuelle) n’était jusqu’à présent pas mentionnée explicitement, même si elle s’appliquait sans autre. Cette autorisation s’appliquera donc également à la nouvelle sous-catégorie B1 et sera expressément mentionnée. Les participants à la procédure de consultation concernant la révision des prescriptions relatives au permis de conduire ont accepté cette proposition.
Art. 72, al. 1, let. c, phrase introductive et ch. 2, et let. m (nouvelle)
Let. c, phrase introductive : dans le texte italien, « rimorchi speciali » est remplacé par « rimorchi eccezionali ».
Let. c, ch. 2 : dans le texte italien, « per la loro costruzione » est remplacé par « per costruzione ».
Let. m : les chariots de travail d’une vitesse maximale par construction de 6 km/h pourront circuler sans plaque de contrôle et sans permis de circulation. La disposition s’inspire de celle régissant les machines de chantier utilisées sur des chantiers où la circulation n’est toutefois pas complètement exclue (art. 72, al. 1, let. d).
Elle pourrait par exemple concerner, outre les plates-formes élévatrices, les mini pelles ou les engins pourvus d’un siège tels que les tondeuses à gazon, les machines de nettoyage ou les machines de marquage. Ces véhicules se reconnaissent par le disque indiquant leur vitesse maximale.
Art. 85, al. 2
Dans le texte italien, « rimorchi speciali » est remplacé par « rimorchi eccezionali ».
Annexe 4, appendice : description des catégories, sous-catégories et catégories spéciales de permis de conduire :
Sous-catégorie B1
Adaptation résultant de la nouvelle définition de la sous-catégorie B1 (voir les commentaires de l’art. 3, al. 2).
Annexe 12, ch. V : sous-catégorie B1
Les exigences relatives au véhicule servant aux examens seront adaptées à la nouvelle sous-catégorie B1 (voir les commentaires de l’art. 3, al. 2).
4.4 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l’assurance des véhicules (OAV)
Art. 9, al. 6
Dans le texte italien, « furgoncino » est remplacé par « minibus ».
Art. 22, al. 2, let. d, et 3
Al. 2, let. d : dans le texte italien, « veicoli speciali » est remplacé par « veicoli eccezionali ».
Al. 3 : dans le texte italien, « veicoli speciali » est remplacé par « veicoli eccezionali ».
Titre précédant l’art. 38
Le titre « Voitures à bras équipées d’un moteur, monoaxes, cyclomoteurs légers, fauteuils roulants » sera complété pour devenir « Voitures à bras équipées d’un moteur, monoaxes, cyclomoteurs légers, fauteuils roulants et chariots de travail dont la vitesse n’excède pas 6 km/h ».
Art. 38, al. 1, let. a et e (nouvelle)
Let. a : dans le texte français, « voitures à bras » est remplacé par le terme plus précis de « voitures à bras équipées d’un moteur », qui figure actuellement dans les autres versions linguistiques en vigueur. Let. e (nouvelle) : modification liée à l’abrogation de l’obligation d’immatriculer les chariots de travail dont la vitesse n’excède pas 6 km/h (voir l’art. 72, al. 1, let. m, P-OAC). Les détenteurs desdits chariots ne sont pas tenus d’être en mesure de produire une attestation d’assurance valable.
47/50 ASTRA-D-9B893401/507