Rapport explicatif

Consultation 2022/42: Prescriptions applicables aux véhicules – révision partielle de quatre ordonnances relevant du droit de la circulation routière · 50 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 44Fedlex · Rapport explicatif

Référence : ASTRA-24-18.1-61/5/8

n’excède pas 12 tonnes doivent seulement respecter les prescriptions en matière de gaz d’échappement fixées pour les moteurs de travail dans le règlement (UE) 2016/162879,a été introduite avec la révision de l’OETV du 21 novembre 2018 ; elle est en vigueur depuis le 1ermai 2019. Le ch. 213 est destiné aux constructeurs suisses de véhicules communaux, qui doivent pouvoir se procurer séparément les moteurs à monter dans leurs véhicules. Cela est devenu pratiquement impossible pour les moteurs de camions conformes à la norme sur les gaz d’échappement Euro VI, car ils ne fonctionnent correctement que lorsqu’ils forment un système complet avec le véhicule auquel ils sont destinés. Seuls les moteurs de travail sont disponibles sans restriction sur le marché comme unités séparées. Certes, le règlement (UE) 2016/1628 a introduit une nouvelle norme sur les gaz d’échappement relativement stricte pour les moteurs puissants, dite phase V. Cependant, la réglementation spéciale nationale figurant au ch. 213 permettrait d’appliquer éventuellement les prescriptions sur les gaz d’échappement applicables aux tronçonneuses selon le règlement (UE) 2016/1628 aux véhicules ayant une vitesse maximale limitée et un faible poids tels que les cyclomoteurs, les motocycles légers ou les quadricycles légers à moteur. Cela engendrerait une nette détérioration en matière de gaz d’échappement par rapport aux prescriptions sur les gaz d’échappement applicables d’ordinaire à ces véhicules. Ces véhicules dont le poids maximal autorisé est limité seront donc exclus du champ d’application du ch. 213 : la réglementation spéciale ne pourra plus être appliquée aux véhicules d’un poids total inférieur à 800 kg et, partant, aux cyclomoteurs, aux motocycles légers ou aux quadricycles légers à moteur.

Annexe 8

Ch. 11 : mise à jour des renvois au droit de l’UE.

Annexe 9

Ch. 222 : dans le texte italien, « sedile », « autocarri » et « furgoncini » sont remplacés respectivement par « seduta », « autobus » et « minibus ».

Ch. 241.3 : dans le texte italien, « autocarri » est remplacé par « autobus ».

Ch. 25 : le poids de référence pour l’établissement du nombre de places passagers dans les voitures de tourisme et les voitures de livraison sera adapté au droit de l’UE (68 kg à la place de 75 kg dans le droit actuel).

Ch. III

L’ORT est adaptée en raison de la modification de l’art. 82, al. 1bis, P-OETV : la dérogation à l’obligation d’obtenir une réception par type pour les systèmes d’avertissement acoustique ayant été supprimée de l’art. 82, al. 1bis, OETV, elle figurera désormais à l’annexe 1, ch. 2.2, ORT (voir également les commentaires de l’art. 82, al. 1bis, P-OETV).

4.2 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)

Remplacement d’expressions

Dans le texte italien, à des fins d’harmonisation terminologique, les remplacements ci-après sont effectués : « veicoli speciali » est remplacé par « veicoli eccezionali », « veicoli e trasporti speciali » et

79 Règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d’émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destiné aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) no 1024/2012 et (UE) no 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE, JO L 252 du 16.9.2016, p. 53 ; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1068, JO L 230 du 30.06.2021, p. 1. 44/50 ASTRA-D-9B893401/507