Rapport explicatif

Consultation 2022/42: Prescriptions applicables aux véhicules – révision partielle de quatre ordonnances relevant du droit de la circulation routière · 50 pages

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Référence : ASTRA-24-18.1-61/5/8

« veicoli speciali e trasporti speciali » par « veicoli e trasporti eccezionali », « rimorchi speciali » par « rimorchi eccezionali » et « per la loro costruzione » par « per costruzione ».

Art. 3, al. 2

Dans le texte italien, à des fins d’harmonisation terminologique et de reformulation, « torpedoni » est remplacé par « autobus ».

Art. 3a, al. 3

Dans le texte italien, « furgoncini » est remplacé par « minibus ».

Art. 58, al. 2

Dans le texte italien, « trasporti speciali » est remplacé par « trasporti eccezionali ».

Art. 67, al. 2, let. b, ch. 1

Modification consécutive au relèvement à 40 km/h (à la place de 30 km/h) de la vitesse maximale par construction des récolteuses agricoles et forestières (ch. 1.13). La vitesse maximale de 40 km/h ne sera autorisée que si la charge réglementaire par essieu entraîné de 11,5 t est respectée. Pour cette raison, la limitation à 30 km/h de la vitesse maximale par construction sera ajoutée au ch. 1 indiquant la charge par essieu maximale (14 t) des récolteuses agricoles et forestières munies de pneumatiques larges (voir également l’art. 95, al. 2, let. b, ch. 1, P-OETV).

Art. 77, titre et al. 1

Adaptation subséquente à la révision des art. 13 et 22 P-OETV (véhicules de travail).

Dans le titre, « Voitures automobiles de travail » est remplacé par « Véhicules de travail ».

Al. 1 : les éléments ci-après sont ajoutés aux marchandises pouvant être transportées exceptionnellement : « matières consommables », « un véhicule destiné aux déplacements du personnel de service » et « marchandises mécaniquement transformées ou utilisées durant le processus de travail ». Cette modification vise à permettre le transport de matériaux du processus de travail et celui d’un véhicule pour le personnel de service (mise en œuvre de la Mo. 18.3078 Nantermod transmise par le Parlement). Il sera permis de transporter des matériaux du processus de travail pour autant qu’il s’agisse d’une marchandise spécifique au processus de travail de la machine concernée. Le déplacement de charges ne constitue pas un processus de traitement en ce sens, en particulier lorsque l’engin de levage est équipé de divers dispositifs de levage lui permettant de déplacer différents types de marchandises (par ex. grue ou porteur d’engins avec système adaptable pour fourche à palette, pince, crochet). Les autres adaptations apportées au texte sont purement rédactionnelles.

Art. 78, al. 3

Les cantons souhaitent ne plus avoir à envoyer des copies de leurs autorisations pour des transports spéciaux à l’OFROU et aux cantons concernés par des courses intercantonales. La possibilité d’accéder à l’application en ligne pour les autorisations spéciales suffit. Les copies n’apportant aucune valeur ajoutée, il est possible d’y renoncer.

Art. 80, al. 1, let. d (nouvelle)

Modification résultant de la motion 18.3078 (Nantermod). Voir également le ch. 1.12 et l’art. 77, al. 1, P-OCR et l’art. 13, al. 1, P-OETV.

Les exceptions aux poids maximaux admis pouvant être accordées par les autorités d’exécution seront étendues. Ainsi, il sera possible de transporter, avec un véhicule de travail, un véhicule automobile destiné aux déplacements du personnel de service, pour autant que le véhicule de travail doive être utilisé en mode stationnaire pour l’exécution du travail et, partant, qu’il ne puisse plus être conduit au cours de ce dernier. Les grues mentionnées dans la motion sont généralement des véhicules présentant des poids exceptionnels. Si les véhicules destinés aux déplacement du personnel de service n’étaient pas cités comme motif de dérogation, leur poids ne pourrait pas être admis en plus, puisqu’il n’est pas directement lié à l’usage auquel le véhicule de travail est destiné. Compte tenu du poids total déjà important du véhicule tracteur, le supplément de poids sera mentionné explicitement et limité au

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