Rapport explicatif

Consultation 2022/42: Prescriptions applicables aux véhicules – révision partielle de quatre ordonnances relevant du droit de la circulation routière · 50 pages

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Référence : ASTRA-24-18.1-61/5/8

Art. 222r Dispositions transitoires relatives à la présente modification de l’OETV

Al. 1 : la production des cartes de tachygraphes intelligents de version 2 (GEN2 V2) doit être lancée avant l’entrée en vigueur de l’obligation d’en équiper les véhicules neufs. Les nouvelles prescriptions seront mises en vigueur avant que l’obligation d’équipement en question ne devienne effective, afin de créer la base légale nécessaire en temps voulu. La disposition transitoire prévue dans la première phrase permettra donc de continuer d’utiliser les tachygraphes prescrits actuellement (GEN2 V1) pendant une période déterminée même après la reprise des prescriptions de l’UE (voir l’art. 100, qui fait référence à l’annexe 2 P-OETV).

La disposition relative à l’obligation d’équipement pour les véhicules effectuant des transports internationaux dans l’UE indiquera expressément les dates de 2025 déterminantes à cet égard. Dès lors, l’obligation d’équipement qui avait été intégrée à l’art. 222p, al. 2, OETV avec la modification de cette dernière du 21 novembre 2018 et qui exigeait la présence d’un tachygraphe GEN2 V1 à partir du 15 juin 2034, devient obsolète.

En revanche, la disposition transitoire formulée à l’art. 222p, al. 1, OETV reste valable. Concernant l’application des délais de mise en vigueur des réglementations internationales, l’OETV se fonde en principe sur la date de l’importation ou de la construction du véhicule en Suisse (art. 3b, al. 1, OETV). L’immatriculation demeure ensuite possible à tout moment, même si les prescriptions internationales en matière d’équipement ont évolué depuis date de l’importation. Il faut déroger à ce principe pour le tachygraphe ; sinon, des conducteurs effectuant des transports internationaux risqueraient de devoir expliquer aux autorités d’exécution étrangères pourquoi un véhicule mis en circulation pour la première fois après le 20 août 2023 est encore équipé de l’ancien tachygraphe intelligent. C’est pourquoi les véhicules utilisés pour les transports internationaux devront être munis du nouveau tachygraphe intelligent (GEN2 V2, voir aussi le ch. 1.10) s’ils sont immatriculés à partir du 21 août 2023.

Al. 2 : le renouvellement du système de perception de la RPLP (RPLP III) rend caduc l’appareil de saisie fixé dans le véhicule et doté de feux orange dirigés vers l’avant. Malgré la modification des bases juridiques, ce type d’appareil restera admis sur les véhicules pendant la phase de transition. De même, les supports de fixation correspondants pourront rester installés sur le pare-brise, car leur retrait risquerait de fissurer ce dernier. Il s’agit de deux barres fines qui n’entravent pas la vision directe.

Al. 3 : les véhicules sans réception générale UE déjà construits ou importés en Suisse selon l’ancien droit à la date de mise en vigueur de la révision pourront être immatriculés pour la première fois sans preuve de la résistance de leur carrosserie au sens de l’art. 121, al. 5, P-OETV.

Al. 4 : les véhicules déjà construits ou importés en Suisse sans réception générale UE à la date de mise en vigueur de la révision pourront être immatriculés pour la première fois sans la preuve relative à la protection incendie au sens du règlement ONU no118.

Ch. II, annexes 2, 5, 8 et 9

Annexe 2

L’annexe 2 présente les versions des prescriptions techniques internationales applicables aux véhicules (en matière de construction et d’équipement) qui sont déterminantes pour la Suisse. Elle vaut non seulement pour les dispositions de l’OETV qui renvoient directement au droit de l’UE, mais aussi pour les ordonnances OETV 176, OETV 277 et OETV 378, qui régissent les exigences techniques applicables aux véhicules entièrement conformes au droit de l’UE. L’annexe 2 sera adaptée aux évolutions des réglementations internationales (droit de l’UE et règlements de l’ONU).

Annexe 5

Ch. 213 : l’expression « dont le poids total n’excède pas 12 t » est remplacée par « dont le poids total est compris entre 0,8 et 12 t ». La réglementation spéciale nationale figurant au ch. 213 et prévoyant que les moteurs des véhicules dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h et dont le poids total

76 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques (OETV 1 ; RS 741.412).

77 Ordonnance du 16 novembre 2016 concernant les exigences techniques requises pour les tracteurs et leurs remorques (OETV 2 ; RS 741.413).

78 Ordonnance du 16 novembre 2016 concernant la reconnaissance des réceptions UE et les exigences techniques requises pour les motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur, tricycles à moteur ainsi que pour les cyclomoteurs (OETV 3 ; RS 741.414). 43/50 ASTRA-D-9B893401/507