Rapport explicatif
Consultation 2022/42: Prescriptions applicables aux véhicules – révision partielle de quatre ordonnances relevant du droit de la circulation routière · 50 pages
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Référence : ASTRA-24-18.1-61/5/8
collision. Les véhicules des catégories M et N sont les voitures de tourisme, les voitures de livraison, les minibus, les autocars, les camions et les tracteurs à sellette.
Les éléments ci-après sont enregistrés : vitesse du véhicule, freinage et inclinaison du véhicule sur la route, état et degré d’activation de tous les systèmes de sécurité embarqués, éventuel appel d’urgence via le système eCall, activation des freins et autres paramètres d’entrée pertinents pour les systèmes embarqués et actifs de sécurité et de prévention des accidents.
Les données doivent être protégées contre les manipulations et les utilisations abusives. Elles ne doivent fournir aucune indication sur la personne qui conduit le véhicule ni sur son détenteur. En outre, elles ne pas pouvoir être consultées via une liaison radio. L’enregistrement des données sert principalement à des analyses de la sécurité routière.
Nouvelle réglementation proposée et justification
L’enregistreur de données d’événement sert à améliorer la sécurité routière. C’est pourquoi il deviendra obligatoire en Suisse en même temps que dans l’UE. Les voitures de tourisme et les voitures de livraison importées devront en être équipées au plus tard à partir du 07.07.2024 ; les minibus, les autocars, les camions et les tracteurs à sellette au plus tard à partir du 07.01.2029.
Les constructeurs suisses de petites séries, en particulier ceux de véhicules communaux dont la vitesse maximale par construction est de 45 km/h, seront exemptés de cette obligation. Sont réputés petites séries les types de véhicules dont la production n’excède pas 100 pièces par année. Il serait trop coûteux d’équiper de telles petites séries. De plus, les véhicules en question étant produits en quantité limitée, l’exception n’aura guère d’effet sur la sécurité routière. Il est en outre possible de partir du principe que les accidents causés par des véhicules dont la vitesse maximale est de 45 km/h sont de peu de gravité.
L’enregistrement, qui contient des paramètres relatifs à l’accident, ne peut être lu que par une personne ayant accès au véhicule, autrement dit disposant de la clé physique. Les détails relatifs la lecture des données ainsi que les fins autorisées du traitement de celles-ci sont régis explicitement à l’art. 102a P-OETV et reposent exclusivement sur le droit fédéral concernant la protection des données. Les renvois au droit de l’UE en la matière qui figurent dans les prescriptions techniques ne sont pas applicables.
1.3 Sécurité des autocars en cas d’incendie et de renversement
Contexte
Depuis le 9 novembre 2017, dans l’UE, certains véhicules des catégories M2 et M3 (autocars) qui tombent dans le champ d’application du règlement ONU no663 doivent disposer pour l’immatriculation d’un justificatif de la résistance de la carrosserie en cas de renversement. Les véhicules qui ont fait l’objet d’une réception par type selon le droit de l’UE et ont été importés en Suisse depuis cette date disposent de ce certificat, même si les prescriptions techniques nationales suisses ne l’exigent pas encore.
Au sein de l’UE, les matériaux de l’habitacle de certains véhicules de la catégorie M3 (autocars d’un poids total supérieur à 5 t) sont soumis à des exigences en matière de comportement au feu (inflammabilité, vitesse de combustion, comportement à la fusion) conformément au règlement ONU no1184. Depuis le 29 octobre 2010, les véhicules réceptionnés dans l’UE doivent disposer du justificatif correspondant pour pouvoir être homologués. Les véhicules importés en Suisse disposant d’une réception générale UE répondent donc aux exigences mentionnées. Sur le plan de la protection incendie, les prescriptions nationales suisses n’exigent toutefois actuellement que des équipements conformes au règlement ONU no1075 (systèmes de détection d’incendie intégrés, systèmes d’extinction) et ne fixent aucune exigence en matière de comportement au feu des matériaux installés dans le véhicule.
3 Règlement CEE-ONU no 66, du 1er décembre 1986, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des autocars en ce qui concerne la résistance mécanique de leur superstructure ; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 02, en vigueur depuis le 19 août 2010 (Add.65 Rév.1 Amend.2).
4 Règlement CEE-ONU no 118, du 6 avril 2005, sur les prescriptions uniformes relatives au comportement au feu et/ou à l’imperméabilité aux carburants ou aux lubrifiants des matériaux utilisés dans la construction de certaines catégories de véhicules à moteur ; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 04, 2, en vigueur depuis le 30 septembre 2021 (Add.117 Rév.3).
5 Règlement CEE-ONU no 107, du 18 juin 1998, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules des catégories M2 et M3 en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction ; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 09, en vigueur depuis le 30 septembre 2021 (Add.106 Rév.9). 8/50 ASTRA-D-9B893401/507