Rapport explicatif

Consultation 2022/42: Prescriptions applicables aux véhicules – révision partielle de quatre ordonnances relevant du droit de la circulation routière · 50 pages

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Référence : ASTRA-24-18.1-61/5/8

Nouvelle réglementation proposée et justification

La nouvelle réglementation proposée n’exclut plus, dans la définition des remorques (art. 19, al. 1, OETV), la présence d’un dispositif de propulsion. Pour l’instant, aucune disposition technique ne régit les systèmes de propulsion des remorques. Toutefois, il faut s’attendre à ce que des règles en ce sens soient adoptées dans l’avenir au niveau international, en particulier dans le cadre des efforts de réduction des émissions de CO2 des véhicules utilitaires lourds. Dès que des remorques à assistance électrique seront autorisées au sein de l’UE, la définition suisse des remorques ne devra plus exclure la présence d’un dispositif de propulsion, sous peine que les remorques européennes en question ne soient pas admises en Suisse.

Dans l’optique de l’harmonisation de nos prescriptions techniques relatives aux véhicules avec celles de l’UE, il convient de renoncer à édicter dans le droit suisse des règles qui divergent du droit international. C’est pourquoi les systèmes de propulsion propres aux remorques resteront exclus dans les prescriptions techniques nationales (art. 189, al. 8, P-OETV). Le cas échéant, les dispositifs de ce type devront satisfaire aux exigences techniques futures de l’UE (art. 36a, al. 1, OETV).

La question d’une éventuelle admissibilité future de remorques motorisées pour les cycles et les cyclomoteurs sera clarifiée ultérieurement, dans le cadre de la mise en œuvre des résultats du rapport du Conseil fédéral du 10 décembre 202120 en réponse au postulat Burkart (« 18.4291 Mobilité douce. Une vue d’ensemble est indispensable »). En raison non seulement de l’absence de règles nationales et internationales, mais aussi de questions ouvertes en matière de sécurité (poids, freins, dimensions, vitesse, etc.), les remorques motorisées resteront toutefois interdites pour les cycles et les cyclomoteurs dans un avenir proche (art. 210, al. 6, P-OETV).

1.8 Poids remorquable des quadricycles légers à moteur et les quadricycles à moteur équipés de chenilles

Contexte

Les « quads » (quadricycles légers à moteur et quadricycles à moteur) peuvent être équipés de chenilles. Comme lorsqu’ils sont munis de roues, conformément à l’art. 136, al. 3, OETV, leur poids remorquable ne doit alors pas excéder 50 % du poids déterminant pour la classification (poids en ordre de marche, soit le poids à vide sans les 75 kg pour le conducteur, sans l’équipement spécial et sans le poids de la batterie en cas de propulsion électrique). Les luges à moteur sont des véhicules à chenilles comparables. Cependant, leur poids remorquable n’est soumis à aucune restriction. Il convient donc d’alléger la restriction actuellement applicable aux quadricycles légers à moteur et aux quadricycles légers équipés de chenilles.

Nouvelle réglementation proposée et justification

Les quadricycles légers à moteur et les quadricycles à moteur équipés de chenilles pourront désormais être immatriculés avec un poids remorquable atteignant au maximum le poids à vide. Les luges à moteur, comparables sur le plan technique, ne sont soumises à aucune limitation au niveau du poids remorquable. La restriction appliquée aujourd’hui aux quadricycles légers à moteur aux quadricycles à moteur équipés de chenilles paraît infondée et sera donc abolie à condition qu’il existe une garantie du constructeur pour le poids remorquable.

1.9 Étiquette d’avertissement sur les pneus d’hiver

Contexte

Selon les prescriptions harmonisées avec le droit de l’UE, les pneus d’hiver peuvent également être montés lorsqu’ils ne sont pas adaptés à la vitesse maximale du véhicule (art. 59, al. 3, OETV). Dans ce cas, le vendeur des pneumatiques doit toutefois fournir une étiquette d’avertissement, conformément au

20 Aires de circulation pour la mobilité douce – Rapport du Conseil fédéral en réponse aux postulats 18.4291 Burkart du 14 décembre 2018 et 15.4038 Candinas du 25 septembre 2015 ; disponible à l’adresse www.parlament.ch > Travail parlementaire > Curia Vista > Postulat > 18.4291 Mobilité douce. Une vue d’ensemble est indispensable. 12/50 ASTRA-D-9B893401/507