Rapport explicatif
Consultation 2022/42: Prescriptions applicables aux véhicules – révision partielle de quatre ordonnances relevant du droit de la circulation routière · 50 pages
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Référence : ASTRA-24-18.1-61/5/8
ONU no10915, chiffre 3.2.9 (pneus rechapés). S’il s’agit dans les deux cas de pneumatiques destinés en premier lieu aux véhicules automobiles lourds (pneumatiques des catégories C2 et C3 conformes au règlement ONU no54, ch. 2.31), leur montage sur des voitures de tourisme n’est toutefois pas exclu.
Nouvelle réglementation proposée et justification
Il convient d’adapter les dispositions relatives aux pneus retaillables aux dernières évolutions du droit international. Bien que ces pneumatiques soient principalement destinés aux véhicules lourds d’un poids total de plus de 3,5 tonnes, leur montage sur des véhicules légers ne peut pas être exclu. Pour cette raison, l’interdiction de resculpter les pneumatiques (art. 60, al. 4, OETV en vigueur) ne sera plus définie en lien avec les catégories véhicules, mais en fonction du pneumatique lui-même. À l’avenir, tous les pneumatiques présentant la marque distinctive visée dans les règlements ONU déterminants pourront être retaillés, indépendamment du véhicule sur lequel ils sont montés. L’art. 60, al. 4, OETV sera abrogé et la réglementation sur la resculpture de pneumatiques sera transférée dans l’art. 60, al. 3, P-OETV.
1.7 Remorques motorisées
Contexte
L’art. 19, al. 1, OETV définit les remorques comme des « véhicules sans dispositif de propulsion propre », qui sont tirés par d’autres véhicules.
Au sein de l’UE, la directive 2007/46/CE16, aujourd’hui abrogée, définissait aussi les remorques de manière générale comme des « véhicules non automoteurs » (art. 3, ch. 12). Le règlement (UE) 2018/85817, qui lui a succédé, a introduit à son article 3 (« Définitions ») la définition spéciale « semi-remorque » (art. 3, ch. 33), qui ne mentionne plus l’absence de moteur. Cet élément ne figure plus que dans la définition générale de la « remorque » (art. 3, ch. 17). La définition des remorques destinées à un usage agricole et forestier (catégories R et S) formulée dans le règlement (UE) 167/201318 n’interdit pas la présence d’un moteur. En conséquence, il arrive que des essieux entraînés soient employés pour des travaux en terrain accidenté. Toutefois, ils sont alimentés en énergie par le véhicule tracteur.
Les remorques équipées d’une propulsion auxiliaire électrique peuvent contribuer à la réduction des émissions de CO2, dans la mesure où elles assistent la propulsion conventionnelle du véhicule tracteur. Aujourd’hui, diverses activités de développement sont en cours en matière de propulsion des remorques, dans le secteur des véhicules utilitaires lourds notamment. Il faut s’attendre à ce que des réglementations internationales soient créées à l’avenir sur le sujet.
Les remorques des cycles et cyclomoteurs sont seulement soumises aux exigences visées à l’art. 210 OETV et à l’art. 68 de l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière19 (OCR) : il n’existe à ce jour aucune disposition applicable en la matière à l’échelon international. Dans les pays voisins de la Suisse, on trouve depuis peu des remorques à propulsion électrique également pour les cycles et les cyclomoteurs. Les représentants de logisticiens urbains en Suisse souhaiteraient notamment employer ce type de remorque. En raison de l’absence de prescriptions à cet égard, de nombreuses questions se posent concernant les caractéristiques techniques nécessaires à une utilisation de ces remorques en toute sécurité dans la circulation routière.
15 Règlement CEE-ONU no 109, du 23 juin 1998, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation de la fabrication de pneumatiques rechapés pour les véhicules utilitaires et leurs remorques ; modifié en dernier lieu par le complément 10, en vigueur depuis le 3 janvier 2021 (Add.108 Rév.1 Amend.4).
16 Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre), JO L 263 du 9.10.2007, p. 1 ; modifiée en dernier lieu par le règlement (UE) 2017/2400, JO L 349 du 29.12.2017, p. 1.
17 Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE, JO L 151 du 14.6.2018, p. 1 ; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2021/1445, JO L 313 du 6.9.2021, p. 4.
18 Règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers, JO L 60 du 2.3.2013, p. 1 ; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/519, JO L 91 du 29.03.2019, p. 42.
19 RS 741.11 11/50 ASTRA-D-9B893401/507