Rapport explicatif
Consultation 2022/49: Droit d’exécution de la loi sur la sécurité de l’information · 46 pages
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régulièrement dans des domaines très sensibles. Leurs activités doivent donc être rattachées au degré de contrôle du contrôle de sécurité élargi.
Al. 2, let. e – Voir commentaire de l’al. 1, let. d.
Art. 11 Contrôle de loyauté selon la LPers
Al. 1, let. a – Lors de leurs activités officielles, le personnel fédéral affecté à l’étranger et celui du DFAE soumis à la discipline des transferts (cf. art. 3, let. a et b de l’ordonnance du DFAE concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération32) peuvent porter un préjudice considérable à des intérêts prépondérants de la Confédération. Les personnes exerçant de telles activités sont soumises au contrôle de sécurité de base.
Al. 1, let. b – D’après la matrice d’évaluation actuellement en vigueur de la gestion des risques de la Confédération, une conséquence considérable correspond à des conséquences financières potentielles de l’ordre de 50 millions à 500 millions de francs.
Al. 1, let. c – La portée des tâches relevant de la poursuite pénale ou des tâches policières peut être très grande selon l’interprétation de ces notions. Le champ d’application de ce motif de contrôle doit être limité aux tâches qui peuvent compromettre considérablement les intérêts publics de la Confédération.
Al. 1, let. d – Les personnes qui travaillent dans l’entourage rapproché d’un chef de département peuvent régulièrement porter un grave préjudice en cas d’exercice inadéquat de leur fonction. Elles doivent donc sans exception être soumises à un contrôle de sécurité de base.
Al. 2, let. a à c – Les titulaires de fonction pour lesquels le Conseil fédéral ou le chef de département est compétent pour la conclusion, la modification et la résiliation des rapports de travail en vertu de l’art. 2, al. 1, respectivement de l’art. 2, al. 1bis, de l’ordonnance sur le personnel de la Confédération du 3 juillet 200133 (OPers) répondent au moins régulièrement à l’un des motifs de contrôle visés à l’art. 20b, al. 1, let. a et b, LPers. Cela concerne aussi les titulaires de fonction au sens de l’art. 2, al. 1, let. e, OPers. Du fait du risque d’atteinte élevée à la réputation en cas de manquements de ces titulaires, ces personnes sont soumises au contrôle de sécurité élargi.
Al. 2, let. d – D’après la matrice d’évaluation actuellement en vigueur de la gestion des risques de la Confédération, une conséquence importante correspond à des conséquences financières potentielles dépassant les 500 millions de francs, tandis qu’une conséquence très importante dépasse un milliard de francs.
Al, 2, let. e – Les activités du personnel des services spécialisés CSP selon l’art. 16, al. 1, sont aussi soumis à un contrôle de sécurité élargi afin de garantir leur fiabilité vis-à-vis des personnes à contrôler.
Art. 12 Contrôles selon la loi sur l’armée du 3 février 199534 (LAAM)
Al. 1, let. a – Les activités normales de militaires en uniforme à l’étranger n’entrent pas toutes dans le cadre de la représentation officielle de la Suisse. La représentation purement visuelle de la Suisse ou des activités entrant dans le cadre de contingents de troupes internationaux ne suffisent pas à motiver un contrôle de loyauté. Il doit s’agir d’activités officielles incluant des compétences décisionnelles qui ont un impact extérieur sur la représentation de la Suisse.
Al. 1, let. b –Voir commentaire de l’art. 11, al. 2, let. b.
Al. 1, let. c – Au besoin, un contrôle de sécurité de base suffit lorsqu’il s’agit de décider s’il faut renoncer à recruter un conscrit, dégrader un militaire ou l’exclure de l’armée.
Al. 2 – Actuellement, les aspirants peuvent être soumis à un CSP, indépendamment d’une raison matérielle justifiant le contrôle. Cette possibilité tombe avec la présente ordonnance. Désormais, ils ne doivent être contrôlés que s’il existe une raison matérielle selon la LSI ou la LAAM pour un tel contrôle. Si la personne concernée est déjà au bénéficie d’un CSP valable et si l’aspirant a une fonction exigeant un CSP, le CSP peut être répété par anticipation dans la mesure où le délai minimal au sens de l’art. 43, al. 1, LSI est écoulé.
32 RS 172.220.111.343.3
33 RS 172.220.111.3
34 RS 510.10