Rapport explicatif
Consultation 2022/49: Droit d’exécution de la loi sur la sécurité de l’information · 46 pages
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Art. 13 Contrôles de fiabilité selon la loi sur l’énergie nucléaire du 21 mars 200335
Cet article correspond par son contenu à la réglementation en vigueur de l’art. 3 OCSPN.
Art. 14 Contrôles de loyauté selon la LApEl
Conformément à la stratégie nationale pour la protection des infrastructures critiques 2018–2022, les informations critiques sont toutes des informations essentielles au bon fonctionnement de la sécurité d’approvisionnement, des applications critiques ou des infrastructures critiques. Les Informations très critiques sont, quant à elles, toutes des informations hautement essentielles au bon fonctionnement de la sécurité d’approvisionnement, des applications critiques ou des infrastructures critiques.
Section 5 Procédure
Dans le cadre des travaux préalables au présent projet d’ordonnance, il a été suggéré de prévoir des délais maximaux pour la durée d’évaluation du risque pour la sécurité afin que les résultats soient disponibles dans un délai raisonnable. Suite à de précédentes expériences, il vaut mieux renoncer volontairement à de tels délais. La durée de l’évaluation dépend essentiellement de la disponibilité des données à collecter et de leur contenu effectif. Un délai absolu conduirait, surtout si le délai est très court, à une multiplication des constatations parce que les signes de risques n’ont pas pu être clarifiés de façon approfondie ou parce que les données n’étaient pas disponibles dans les temps.
Art. 15 Services qui demandent le contrôle et instances décisionnelles
Al. 1 – Pour l’administration fédérale, les départements et la ChF doivent pouvoir définir eux-mêmes le rattachement des compétences le plus approprié pour leur organisation.
Al. 3 – Cet alinéa correspond par son contenu à l’art. 2, al. 2 et 4, al. 1, OCSPN.
Al. 5 – Pour que les services spécialisés CSP puissent être efficaces dans leur travail, ils doivent connaître qui, au sein des diverses autorités, est compétent pour engager les procédures de contrôle et pour décider de l’exercice ou non d’une fonction.
Art. 16 Services spécialisés CSP
Il faut maintenir le système éprouvé des deux services spécialisés CSP aux compétences différentes.
Le service spécialisé CSP de la ChF contrôle, selon l’art. 16, al. 2, let. d, les fonctions du Secrétariat général du DDPS avec tâches de conduite vis-à-vis du service spécialisé CSP du DDPS. Il s’agit, en l’occurrence, de contrôler le secrétaire général, son suppléant et le chef du service spécialisé CSP du DDPS. Hormis ces trois fonctions du SG-DDPS, le service spécialisé CSP de la ChF ne contrôle pas d’autres fonctions visées à la let. d.
Art. 17 Contrôle des conditions du contrôle
Les autorités soumises à la LSI sont responsables de l’évaluation de la sensibilité des fonctions. Les listes des fonctions sont donc contraignantes pour les services spécialisés CSP. Ils ne peuvent pas vérifier pour chaque CSP requis si la fonction est effectivement sensible. La charge de travail correspondante serait disproportionnée. Par contre, ils peuvent et doivent contrôler si la procédure a été correctement ouverte. De plus, le service qui demande le contrôle a pour tâche de justifier que la personne a consenti au contrôle et que ce consentement répond aux exigences de l’art. 4, al. 5, LPD.
Art. 18 Collaboration
Le contrôle de sécurité serait illusoire si, sous le couvert des droits fondamentaux, la personne concernée pouvait refuser de répondre à des demandes de renseignements sur d’éventuels abus d’alcool ou de stupéfiants, des dettes personnelles, des occupations accessoires, etc., et si des faits de cette nature n’entraient pas dans l’appréciation du risque pour la sécurité. Dans le cadre de l’obligation de collaborer à la procédure, la personne contrôlée doit donc participer à l’établissement des faits. Elle peut toutefois déclarer ne pas vouloir répondre à certaines questions. Il appartient alors aux services spécialisés d’apprécier le refus de répondre ou le refus de fournir d’autres documents (tels des rapports médicaux ou des dépistages de drogues) : ils disposent d’une
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