Rapport explicatif

Consultation 2022/49: Droit d’exécution de la loi sur la sécurité de l’information · 46 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 33Fedlex · Rapport explicatif

d’un autre contrôle, un risque par rapport à l’arme personnelle, les services spécialisés CSP sont autorisés à communiquer la déclaration aux autorités militaires compétentes.

Al. 2 – Lorsque les services spécialisés CSP disposent d’indices fondés d’un risque pour la sécurité et qu’il y a urgence, ils peuvent informer à titre préventif les organes compétents avant même l’achèvement de la procédure. Ces organes peuvent alors prendre les mesures de sécurité provisoires qui s’imposent. C’est notamment important pour le recrutement de conscrits qui dure au maximum trois jours. Les réserves pour la sécurité (p. ex. la consommation antérieure de stupéfiants) peuvent être importantes pour l’évaluation de l’aptitude au service militaire par les médecins et psychologues lors du recrutement.

Section 6 Conséquences de la déclaration Art. 24 Exercice de l’activité

Al. 1 – L’instance décisionnelle assume la responsabilité des activités de la personne contrôlée et prend donc une décision sur l’exercice de l’activité concernée. Les éventuelles conditions recommandées par les services spécialisés CSP ne sont pas contraignantes pour les instances décisionnelles (art. 22). Elles peuvent suivre les conditions recommandées, en prévoir d’autres ou y renoncer entièrement. Si l’instance décisionnelle associe l’exercice d’une activité sensible à des conditions, elle doit aussi définir qui supporte les coûts de ces conditions. Les consignes de droit du travail ou de droit des contrats sont à respecter. Si les éventuelles conditions ne sont pas remplies, la personne contrôlée se verra démise de son activité sensible, le risque pour la sécurité ne pouvant pas être réduit à un niveau acceptable.

Al. 2 – La communication de la décision de l’instance décisionnelle est nécessaire pour donner accès à des installations militaires ou à des zones de sécurité. Elle est également déterminante pour l’établissement du certificat international de sécurité au sens de l’art. 30, al. 2, let. b.

Art. 25 Utilisation de la déclaration pour d’autres activités sensibles

Al. 1 – En règle générale, lorsque la personne concernée est au bénéfice d’une déclaration pour un degré de contrôle au moins équivalent et que celle-ci est encore valable, un nouveau contrôle doit être évité pour des raisons d’économies. La décision à ce sujet dépend de celui qui assume le risque.

Al. 2 – Utiliser la déclaration d’un ancien contrôle pour un nouveau contrôle peut poser problème d’un point de vue de la législation sur la protection des données si le degré de contrôle pour l’ancien contrôle est plus strict que pour le nouveau contrôle. En effet, des données collectées dans le cadre du contrôle plus strict et qui ne devraient pas l’être dans le cadre d’un degré moins strict viennent alors alimenter une évaluation. Ignorer ce savoir comme ordonné par la législation sur la protection des données peut, le cas échéant, aboutir à des résultats contraires à la politique de sécurité. Par analogie à des règles restrictives sur l’utilisation de découvertes fortuites dans d’autres bases juridiques, une utilisabilité clairement restreinte doit être possible.

Art. 26 Répétition ordinaire du contrôle

La LSI ne prescrit pas de délais de répétition ordinaires fermes du contrôle. Elle ne donne que des grandes lignes. Pour pouvoir, ici aussi, gérer le volume contrôlé, des délais clairs doivent être précisés pour la répétition du contrôle en fonction des besoins de sécurité. La LSI donne en outre au Conseil fédéral la compétence de renoncer à une répétition du contrôle d’un militaire ou d’un membre de la protection civile. Cela doit être mis en œuvre pour les cas où la répétition semble disproportionnée au vu du temps de service restant.

Art. 27 Répétition exceptionnelle du contrôle

Al. 1 – La répétition exceptionnelle d’un contrôle ne se justifie que par l’apparition de nouveaux risques qui sont importants pour l’évaluation des risques liés à l’exercice de l’activité. En revanche, les manquements à des conditions d’embauche ne justifient pas l’ouverture d’une répétition anticipée du contrôle. Le droit du personnel prévoit des mesures pour pareils manquements.

Al. 2 – La LSI prévoit une répétition exceptionnelle uniquement en cas de soupçons justifiés de nouveaux risques. La suppression de risques constatés antérieurement peut aussi être importante pour l’employeur car d’éventuelles restrictions ne sont alors plus nécessaires pour l’exercice d’activités sensibles. Dans pareils cas, une répétition exceptionnelle peut aussi être engagée.