Rapport explicatif

Consultation 2022/49: Droit d’exécution de la loi sur la sécurité de l’information · 46 pages

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certaine liberté pour poser des questions en rapport avec la vie privée. Les éventuelles obligations légales de garder le secret de la personne à contrôler doivent être prises en compte.

Art. 19 Collecte des données

Al. 1 – La consultation d’une base de données est, en principe, le fait des deux services spécialisés CSP via le service spécialisé CSP du DDPS. Les services spécialisés CSP ne doivent pas obligatoirement recourir à tous les moyens disponibles pour évaluer le risque. Cette règle est particulièrement importante pour le contrôle élargi parce que la réduction du nombre des degrés de contrôle ne doit pas entraîner une augmentation massive des coûts des CSP. Il est donc possible de renoncer à déterminer quelles données devront être collectées et traitées, et à quel moment. Les services spécialisés CSP sont les mieux placés pour évaluer quelles données sont nécessaires aux évaluations des risques.

Al. 2 et 3 – L’audition de la personne concernée selon l’art. 34, al. 2, let. d, LSI sert à vérifier des faits qui ne ressortent pas ou pas clairement des données collectées. Elle peut être menée sans indice d’un risque pour la sécurité et sa portée n’est pas limitée. Du fait des frais qu’elle occasionne, elle doit être restreinte à un minimum de fonctions. La liste est donc exhaustive. Pour toutes les fonctions énumérées, les collaborateurs internes et externes sont traités de la même manière. En cas de répétition ordinaire du contrôle selon l’art. 26, l’audition n’est pas absolument nécessaire si le risque a peu changé.

Al. 4 – Pour faire la lumière sur des éléments particulièrement pertinents pour la sécurité ou pour obtenir un complément de données sur une plus longue période, les services spécialisés CSP peuvent aussi interroger des tiers. L’al. 4 cite aux let. a à c les groupes de personnes les plus importants connus de la pratique. À côté de cela, il y a aussi d’autres personnes qui disposent d’informations utiles (p. ex. des membres de la famille ou d’anciens partenaires professionnels). Celles-ci sont incluses dans la formulation générale de la let. d. À plusieurs reprises, il a été suggéré d’obliger par l’ordonnance les tiers qui peuvent être auditionnés à dire la vérité. Les bases juridiques ne prévoient pas d’obligation à cet égard. Les tiers concernés peuvent donc refuser de communiquer des informations à tout moment.

Art. 20 Assistance administrative

Les services spécialisés CSP ne collectent pas toutes les données de façon autonome, notamment pas les données collectées à l’étranger. Cette collecte passe usuellement par fedpol et le SRC. Seuls ces services sont en mesure d’apprécier à leur juste valeur la fiabilité des données et des sources de données.

Art. 21 Regroupement des procédures de contrôle

Certaines fonctions regroupent diverses activités susceptibles de motiver des contrôles. Si plusieurs motifs justifient de contrôler une personne, les contrôles doivent être regroupés pour des raisons d’économie de procédure. Si plusieurs motifs justifient qu’une personne soit contrôlée par les deux services spécialisés CSP, seul le service spécialisé CSP de la ChF réalise le contrôle. La raison de l’engagement de ce service tient dans l’art. 16, al. 2, selon lequel il existe une liste exhaustive des fonctions qui doit être respectée. Le regroupement évite une surcharge inutile des coûts. Les résultats du contrôle pour chaque motif doivent apparaître séparément.

Art. 22 Conditions

Les services spécialisés CSP recommandent aux instances décisionnelles des conditions qui sont adaptées, du point de vue des services spécialisés CSP, pour réduire à un niveau acceptable le risque pour la sécurité qui existe de l’avis des services spécialisés CSP. Les instances décisionnelles ne sont pas liées à ces recommandations. Elles peuvent suivre les conditions recommandées, en prévoir d’autres ou y renoncer.

Art. 23 Communication

Al. 1 – Si, pour plusieurs motifs de contrôle, des personnes sont soumises à un contrôle effectué à différents moments, les constats relatifs aux risques d’un contrôle ultérieur doivent pouvoir être communiqués aux instances décisionnelles du contrôle antérieur afin que des mesures de sécurité puissent être prises en cas de besoin. La précision est importante notamment pour les contrôles au sens de l’art. 113 LAAM, auxquels tous les militaires sont soumis. Si l’on constate, dans le cadre