Rapport explicatif

Consultation 2022/49: Droit d’exécution de la loi sur la sécurité de l’information · 46 pages

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Art. 28 Effet de la répétition

L’effet de la répétition vaut tant pour une répétition ordinaire qu’exceptionnelle. Comme la répétition sert de nouvelle évaluation de la personne à contrôler, l’ancienne évaluation est déterminante pour l’exercice des activités sensibles jusqu’à ce que soit disponible la nouvelle évaluation. Si de nouveaux risques sont identifiés pendant le contrôle de répétition, l’instance décisionnelle doit veiller, par des mesures adaptées, à ce que ces risques ne puissent pas se réaliser d’ici à la fin du contrôle. Cela peut s’effectuer par le retrait temporaire de certaines activités ou des changements temporaires du cahier des charges.

Art. 29 Voies de droit

Les services spécialisés CSP réalisent l’évaluation sans aucune instruction selon l’art. 31, al. 2, LSI. Cela doit aussi valoir pour la tenue de procédures de recours sur les évaluations afin que les organes supérieurs aux services spécialisés CSP ne puissent pas influencer indirectement les évaluations suite au refus de la tenue d’un recours. Les services spécialisés CSP doivent donc pouvoir décider eux-mêmes s’ils veulent exercer un recours contre des décisions du Tribunal administratif fédéral.

Art. 30 Certificat international de sécurité

Les autorités de sécurité étrangères n’autorisent l’accès à des informations classifiées, à du matériel classifié et à des zones de sécurité qu’aux personnes disposant d’un certificat de sécurité. La procédure doit être définie pour la délivrance d’une personnel security clearance. La décision de l’instance décisionnelle selon l’art. 24 est déterminante pour la clearance et non le résultat de l’évaluation par les services spécialisés CSP. Si la clearance ne relève pas de l’intérêt de la Confédération, le certificat de sécurité doit être payant.

Section 7 Traitement des données personnelles Art. 31 Responsabilité en matière de protection et de sécurité des données

En application de l’art. 16, al. 2, LPD, l’organisation des compétences et des responsabilités pour la protection des données qui exige aussi la sécurité des données doit être réglementée en lien avec le système d’information visé à l’art 45 LSI. Le principe selon lequel le maître des données est responsable doit être applicable.

Art. 32 Contrôle périodique du traitement des données personnelles

Les données traitées dans le cadre des contrôles étant sensibles, la légalité de leur traitement doit être vérifiée périodiquement par un service indépendant de ceux impliqués dans la procédure de contrôle.

Section 8 Dispositions finales

Art. 33 Gestion électronique des affaires

À l’avenir, les affaires seront traitées électroniquement dans la mesure du possible.

Art. 34 Émoluments

Les coûts pour les contrôles issus de l’administration fédérale centrale doivent être budgétisés de façon centralisée par le DDPS. Les coûts pour les contrôles effectués par des services externes à l’administration fédérale centrale doivent être supportés par ceux-ci de façon décentralisée et donnent lieu à des émoluments. Par l’octroi correspondant de personnes et de ressources financières au DDPS, le Conseil fédéral doit veiller à l’équilibre constant entre ces ressources et le nombre de contrôles à effectuer.

Art. 35 Prestations des services spécialisés CSP en faveur des cantons

Conformément à l’art. 86, al. 4, LSI, les cantons peuvent faire appel aux prestations des services spécialisés pour leur propre sécurité de l’information, moyennement rémunération, dans la mesure où le Conseil fédéral le précise. Il ressort clairement de l’art. 16 que le service spécialisé CSP du DDPS est compétent pour accomplir les contrôles de sécurité relatifs aux personnes des cantons. Pour pareille utilisation, les cantons doivent disposer de leurs propres bases légales pour les contrôles et le service spécialisé CSP du DDPS doit être techniquement à la hauteur pour procéder aux évaluations demandées. Comme il s’agit de fait de prestations à caractère commercial de