Rapport explicatif

Consultation 2022/55: Modification de l’ordonnance relative au code pénal et au code pénal militaire (O-CP-CPM) · 15 pages

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l'exécution de la peine ou de la mesure, s’il n’y a pas de peine restante à exécuter et qu’aucune autre mesure privative de liberté n’est ordonnée (voir l'art. 12b, O-CP-CPM, en relation avec l'art. 66c, al. 3, CP). Les peines ou parties de peines avec sursis ne doivent pas, par conséquent, entraver l'expulsion23.

Pour des motifs de prévention spéciale et de prévention générale, il paraît approprié de coordonner l'exécution des peines exécutoires et des placements au sens du DPMin avec une expulsion au sens du CP.

3.12 Titre de la section 4

Dans le droit en vigueur, la section 4 règle la concertation et la compétence en matière d'exécution en cas de concours de sanctions au sens du CP lorsque plusieurs cantons sont concernés.

Il peut aussi se poser des questions de concertation et de compétence en matière d'exécution en cas de concours de sanctions au sens du DPMin et du CP lorsque les jugements ont été rendus par différentes autorités d'un même canton (voir le ch. 3.13), ce qui se reflète dans les compléments apportés aux art. 13 et 14. Le titre précédant la section 4 est complété en conséquence.

3.13 Art. 13 Concertation entre les cantons ou autorités concernés

L'art. 13 règle la procédure applicable en cas de concours entre plusieurs sanctions du CP infligées par des jugements rendus par différents cantons. Il n'y a pas à cet égard de modification matérielle par rapport au droit en vigueur. Les cantons se concertent à propos de l'exécution des sanctions les plus urgentes ou les plus appropriées et de l'exécution simultanée de plusieurs sanctions.

L'art. 12c, al. 1 (voir le ch. 3.6) propose, en cas de concours dans l'exécution de privations de liberté au sens du DPMin et de peines privatives de liberté au sens du CP, que ces sanctions soient exécutées simultanément. Selon l'art. 12c, al. 3 (voir le ch. 3.6), l'autorité compétente ordonne l'exécution en priorité de la peine la plus urgente ou la plus appropriée lorsqu'il y a concours de prestations personnelles au sens du DPMin et de peines privatives de liberté au sens du CP. La même procédure s'applique conformément à l'art. 12d en cas de concours dans l'exécution de mesures de protection au sens du DPMin et de mesures thérapeutiques au sens du CP (voir le ch. 3.7).

S'il y a concours dans l'exécution de sanctions infligées par plusieurs jugements d'un même canton, il n'apparaît pas d'emblée, contrairement au droit pénal des adultes, quelle autorité est compétente, dans la mesure où l'exécution des peines et des mesures de protection au sens du DPMin relève de la compétence de l'autorité d'instruction

23 Commentaire expulsion OFJ, ch. 2.9.4