Rapport explicatif
Consultation 2022/55: Modification de l’ordonnance relative au code pénal et au code pénal militaire (O-CP-CPM) · 15 pages
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aux jeunes adultes au sens de l'art. 61 CP), l'autorité compétente ordonnera leur exécution conjointe à condition qu'il existe un établissement approprié.
Les mesures de protection ou les mesures thérapeutiques pouvant être remplacées à tout moment par d'autres de ces mesures si les circonstances ont changé19, l'al. 2 prévoit, comme en cas de concours de mesures thérapeutiques au sens des art. 59 à 61 et 63 CP (voir l'art. 6, al. 3, O-CP-CPM), que l'autorité compétente peut ordonner l'exécution des mesures de protection ou des mesures thérapeutiques suspendues parallèlement aux mesures de protection ou aux mesures thérapeutiques exécutées jusqu'alors ou en lieu et place de celles-ci.
On se reportera aux ch. 3.12 à 3.14 s'agissant des moyens de déterminer la sanction la plus urgente ou la plus appropriée et de définir l'autorité d'exécution compétente.
3.8 Art. 12e Placements au sens du DPMin et peines privatives de liberté au sens du CP exécutables simultanément
Le principe selon lequel l'exécution des mesures prime l'exécution des peines est consacré dans le droit pénal des mineurs comme dans le droit pénal des adultes (voir les art. 57, al. 2, CP et 32, al. 1, DPMin). Cette primauté a pour but de soutenir l'effet de resocialisation des mesures20.
Conformément à l'art. 12e, l'exécution d'un placement au sens de l'art. 15 DPMin précède l'exécution d'une peine privative de liberté au sens de l'art. 40 CP, comme en cas de concours entre des mesures thérapeutiques institutionnelles au sens des art. 59 à 61 CP et des peines privatives de liberté au sens de l'art. 40 CP (voir l'art. 9, al. 1, O-CP-CPM)21.
3.9 Art. 12f Peines au sens du DPMin et mesures thérapeutiques institutionnelles au sens du CP exécutables simultanément
Comme cela a été évoqué au ch. 3.8, les mesures de protection et les mesures thérapeutiques priment les peines privatives de liberté et les privations de liberté. Il faut coordonner les mesures thérapeutiques institutionnelles et les prestations personnelles, dans la mesure où ces dernières peuvent impliquer une restriction de liberté lorsqu'elles sont assorties d'une obligation de résidence (voir l'art. 23, al. 3, DPMin).
19 Aebersold, Jugendstrafrecht, n° 477 ; BSK StGB, Heer, n° 5 ad art. 62c ; BSK StGB, Heer, n° 16 ss ad art. 63b
20 StGB Praxiskommentar, Trechsel/Pauen Borer, n° 2 ad art. 57
21 BSK JStG, Hug/Schläfli/Valär, n° 8 ad art. 32