Rapport explicatif

Consultation 2022/55: Modification de l’ordonnance relative au code pénal et au code pénal militaire (O-CP-CPM) · 15 pages

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Les autres cas sont réglés à la let. e27: le concours de mesures de protection au sens du DPMin et de mesures thérapeutiques au sens du CP (art. 12d, al. 1), de placements au sens du DPMin et de mesures privatives de liberté au sens du CP (art. 12e), de mesures institutionnelles au sens du CP et de peines au sens du DPMin (art. 12f) et de sanctions au sens du DPMin et d'un internement au sens du CP (art. 12g). La let. e est également complétée par la notion d'« autorité de jugement », puisque les sanctions au sens du DPMin sont prononcées soit par l'autorité d'instruction (art. 32, al. 1, en relation avec l'art. 34, al. 1, let. c, PPMin), soit par le tribunal des mineurs (art. 34, al. 1, let. c, PPMin). Le canton compétent pour l'exécution sera donc celui dont le tribunal ou l'autorité de jugement a prononcé les sanctions qui sont exécutoires.

L'al. 2 comporte une règle subsidiaire s'appliquant aux cas où les autorités d'exécution d'un même canton n'en ont pas convenu autrement. Dans ce cas, l'al. 1 s'applique par analogie à la compétence de l'autorité d'exécution.

Par exemple, si l'autorité d'instruction et l'autorité cantonale d'exécution des peines ont convenu de l'exécution conjointe d'une privation de liberté et d'une peine privative de liberté, mais n'ont pas déterminé quelle autorité d'exécution était compétente, la compétence reviendra à celle dont le tribunal ou l'autorité de jugement a prononcé la peine ou la peine d'ensemble la plus longue. Par exemple, si le tribunal des mineurs a prononcé une privation de liberté de douze mois et que le ministère public a prononcé une peine privative de liberté de six mois, c'est l'autorité d'instruction qui sera compétente pour l'exécution conjointe des sanctions.

La compétence au sein d'un même canton dépendra généralement de la sanction effectivement exécutée, auquel cas une convention contraire entre les autorités n'aura que peu d'intérêt. En cas de concours entre une prestation personnelle et une peine privative de liberté, les autorités conviendront de la peine la plus urgente ou la plus appropriée (voir l'art. 12c, al. 3). Si elles concluent qu'il s'agit de la prestation personnelle, l'autorité d'instruction, sauf convention contraire, sera compétente en matière d'exécution (voir l'art. 14, al. 2, en relation avec l'art. 13, al. 1, let. c).

3.15 Art. 14a Expulsion

Le principe de la concertation en matière de compétence et la règle subsidiaire de compétence ne s'appliquent pas en cas de concours entre une expulsion et une peine exécutoire ou une mesure privative de liberté au sens du CP. C'est alors l'art. 14a O-CP-CPM qui s'applique28.

Le canton qui a prononcé une expulsion est compétent pour son exécution en cas de concours avec une peine exécutoire ou une mesure privative de liberté au sens du CP d'un autre canton (art. 14a, al. 2, O-CP-CPM). Ce principe s'appliquera également en cas de concours avec des peines exécutoires ou des mesures de protection privatives de liberté au sens du DPMin (art. 12h). L'art. 14a, al. 2, est adapté en conséquence.

27 À propos de la compétence en matière d'expulsion, voir l'art. 14a, al. 2.

28 Pour plus de détails, voir le commentaire expulsion OFJ, pp. 26 ss.