Rapport explicatif

Consultation 2022/55: Modification de l’ordonnance relative au code pénal et au code pénal militaire (O-CP-CPM) · 15 pages

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 Il est possible de reprendre certaines dispositions de l'O-CP-CPM par analogie

ou sans modification. S'il s'agissait d'une nouvelle ordonnance relative au DPMin, il faudrait faire des renvois qui entraveraient la lisibilité et l'applicabilité.

 Le droit pénal des mineurs et la procédure pénale applicable aux mineurs figurent

dans des normes distinctes. Pour autant, le DPMin et la PPMin ne sont pas complètement indépendants du CP et du CPP ; de nombreux renvois les lient à ces deux codes (voir l'art. 1, al. 2, DPMin et l'art. 1, al. 1, PPMin). De plus, le DPMin ne fait que régler les sanctions applicables aux mineurs ; le CP (ou d'autres lois fédérales) s'applique également aux mineurs s'agissant des éléments constitutifs des infractions.

 Enfin, l'O-CP-CPM est aujourd'hui déjà appliquée par analogie aux personnes

qui commettent des infractions avant et après l'âge de 18 ans.

1.3 Date probable d'entrée en vigueur

Un sondage réalisé auprès des cantons montre qu'une grande majorité d'entre eux sont favorables à une entrée en vigueur de la modification du CPP — dans le cadre de laquelle sont modifiées également les dispositions relatives aux personnes qui commettent des infractions avant et après l'âge de 18 ans (voir le ch. Error! Reference source not found.) — au 1erjanvier 2024. On vise également cette date pour l'entrée en vigueur de l'ordonnance.

2 Présentation de l'avant-projet

Les nouvelles dispositions règlent la procédure à appliquer lorsqu'il y a concours, dans l'exécution, de sanctions au sens du DPMin et du CP (art. 12c à 12h). Ces sanctions peuvent reposer sur plusieurs jugements d'un même canton ou de différents cantons.

L'ordonnance règle les cas dans lesquels les autorités d'exécution d'un même canton ou de plusieurs cantons doivent se concerter sur l'exécution de sanctions en concours (art. 13, al. 2) et sur la répartition des compétences lorsque les autorités d'exécution n'en ont pas convenu autrement (art. 14, al. 2).

Les compétences décisionnelles du canton compétent (art. 15) et la prise en charge des frais (art. 16) sont réglées de la même manière qu'en cas d'exécution simultanée de plusieurs sanctions au sens du CP, comme il résulte de l'adaptation de l'art. 16 et de la systématique de l'ordonnance.