Rapport explicatif

Consultation 2022/55: Modification de l’ordonnance relative au code pénal et au code pénal militaire (O-CP-CPM) · 15 pages

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L'art. 12f prévoit par conséquent que l'exécution des mesures thérapeutiques institutionnelles au sens des art. 59 à 61 CP précède l'exécution des prestations personnelles au sens de l'art. 23 DPMin ou les privations de liberté au sens de l'art. 25 DPMin. L'exécution des peines considérées est suspendue en faveur de l'exécution des mesures (voir également les art. 9, al. 1, et 12, al. 2, O-CP-CPM).

3.10 Art. 12g Sanctions au sens du DPMin et internement au sens du CP exécutables simultanément

L'internement est une mesure de dernier recours qui n'est prononcée que si l'auteur est atteint d'un grave trouble mental et qu'il a commis un crime grave par lequel il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et qu'il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre. Un internement ne peut en outre être ordonné que si les mesures thérapeutiques institutionnelles destinées à traiter le trouble mental semblent vouées à l'échec. L'internement vise à assurer la sécurité publique et à protéger la société d'infractions futures de la personne concernée.

Conformément à l'al. 1, du fait du caractère préventif de l'internement, celui-ci doit aussi primer les sanctions relevant du droit pénal des mineurs en cas de concours.

Seul le concours d'une privation de liberté et d'un internement fait exception. Dans ce cas, conformément à l'al. 2, la privation de liberté doit être exécutée avant l'internement, comme c'est le cas en droit pénal des adultes (voir les art. 64, al. 2, CP et 9, al. 2, O-CP-CPM).

3.11 Art. 12h Placements ou peines au sens du DPMin et expulsion au sens du CP

Il n'y a pas d'expulsion en droit pénal des mineurs. Cependant, du fait de la séparation formelle entre les procédures pénales (voir le ch. Error! Reference source not found.), une expulsion au sens du CP peut entrer en concours avec des peines exécutoires (par ex. l'amende, la prestation personnelle, la privation de liberté) ou des mesures privatives de liberté au sens du DPMin (placement)22.

Si, lors de l'exécution, il y a concours d'une expulsion au sens du droit pénal des adultes et de peines exécutoires ou de mesures privatives de liberté (placements au sens de l'art. 15 DPMin) au sens du droit pénal des mineurs, les peines ou parties de peines fermes ou les placements doivent être exécutés avant l'expulsion (voir l'art. 12b O-CP-CPM en relation avec l'art. 66c, al. 2, CP). L'expulsion est exécutée aussitôt que la personne condamnée est libérée conditionnellement ou définitivement de

22 Voir l'arrêt du Tribunal fédéral du 3 mars 2022, 6B_1037/2021, consid. 6.3, à propos de la possibilité d'ordonner une expulsion à l'encontre d'une personne qui a commis des infractions avant et après l'âge de 18 ans.