Rapport explicatif
Consultation 2022/55: Modification de l’ordonnance relative au code pénal et au code pénal militaire (O-CP-CPM) · 15 pages
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3.16 Art. 16 Prise en charge des frais
Conformément à l'art. 123, al. 2, de la Constitution29, l'exécution des peines et des mesures est du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi. La modification du DPMin ne fait pas exception. L'art. 16, al. 1, O-CP-CPM dispose de ce fait que les frais d'exécution de mesures sont à la charge du canton qui assume la responsabilité de l'exécution en vertu de l'ordonnance ou d'une convention. Vu la répartition des compétences proposée, cette règle semble également appropriée s'agissant de l'exécution de mesures de protection au sens du DPMin. L'al. 1 est adapté en conséquence.
4 Conséquences
4.1 Conséquences pour la Confédération
Les modifications de l'ordonnance n'auront pas de conséquences pour la Confédération (voir le ch. 3.16).
4.2 Conséquences pour les cantons
Pour autant que l'on puisse en juger, les modifications proposées n'auront pas de conséquences pour les cantons.
5 Aspects juridiques
5.1 Constitutionnalité et légalité
On se reportera au ch. 6.1.1 du message du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale s'agissant de la constitutionnalité des modifications du DPMin30.
Les modifications proposées se fondent sur l'art. 38 nDPMin, qui dispose que le Conseil fédéral, après consultation des cantons, peut édicter des dispositions concernant notamment l'exécution des peines et des mesures exécutables simultanément (let. a) et la prise en charge de l'exécution de peines et de mesures par un autre canton (let. b)31.
29 RS 101
30 FF 2019 6351
31 Voir le message CPP, ch. 6.3.