Rapport explicatif
Consultation 2022/55: Modification de l’ordonnance relative au code pénal et au code pénal militaire (O-CP-CPM) · 15 pages
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La date la plus proche de la libération conditionnelle se situerait par conséquent après cinq mois et demi14.
L'al. 3 coordonne le concours, dans l'exécution, de prestations personnelles au sens du DPMin et de peines privatives de liberté au sens du CP. Les prestations personnelles, bien qu'elles n'aient pas la même désignation, sont une peine comparable au travail d'intérêt général selon l'ancien droit (voir l'art. 37 aCP15)16. Il paraît donc approprié de procéder à la coordination de la même manière que lorsqu'il s'agit du concours de travail d'intérêt général et d'une peine privative de liberté. L'autorité compétente exécute en priorité la peine la plus urgente ou la plus appropriée (voir l'art. 12, al. 1, O-CP-CPM). On peut de la sorte tenir compte des besoins individuels de l'auteur.
On se reportera aux ch. 3.12 à 3.14 s'agissant des modalités de l'exécution simultanée (al. 1) et des moyens de déterminer la sanction la plus urgente ou la plus appropriée (al. 3) et de définir l'autorité d'exécution compétente.
3.7 Art. 12d Mesures de protection au sens du DPMin et mesures thérapeutiques au sens du CP exécutables simultanément
L'art. 12d régit le concours de mesures de protection au sens du DPMin17 et de mesures thérapeutiques au sens du CP18.
Les mesures de protection au sens du DPMin seront vraisemblablement principalement le traitement ambulatoire (art. 14 DPMin) et le placement (art. 15 DPMin), étant donné que la surveillance (art. 12 DPMin) et l'assistance personnelle (art. 13 DPMin), qui sont également des mesures de protection, ne peuvent être ordonnées, après la majorité de l'intéressé, sans son consentement (voir les art. 12, al. 3, et 13, al. 4, DPMin).
L'al. 1 prévoit, pour tenir compte au mieux des besoins individuels de l'auteur, que l'autorité compétente ordonne l'exécution de la mesure de protection ou de la mesure thérapeutique la plus urgente ou la plus appropriée et qu'elle suspend l'exécution des autres mesures, comme elle le fait en cas de concours de mesures thérapeutiques au sens des art. 59 à 61 et 63 CP (voir l'art. 6, al. 2, O-CP-CPM) qui n'ont pas le même impact. Si plusieurs des mesures de protection en concours sont aussi urgentes ou appropriées (par ex. un placement au sens de l'art. 15 DPMin et une mesure applicable
14 La moitié de trois mois = un mois et demi / deux tiers de six mois = quatre mois ; un mois et demi + quatre mois = cinq mois et demi.
15 Plus en vigueur depuis le 1er janvier 2018 ; BO 2016 1249, FF 2012 4385
16 Koch, Asperationsprinzip und retrospektive Konkurrenz, p. 280 ; BSK JStG, Hug/Schläfli/Valär, n° 2 ad art. 23
17 Surveillance (art. 12 DPMin), assistance personnelle (art. 13 DPMin), traitement ambulatoire (art. 14 DPMin), placement (art. 15 DPMin)
18 Mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 CP), traitement des addictions (art. 60 CP), mesures applicables aux jeunes adultes (art. 61 CP), traitement ambulatoire (art. 63 CP)