Rapport explicatif

Consultation 2022/55: Modification de l’ordonnance relative au code pénal et au code pénal militaire (O-CP-CPM) · 15 pages

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(art. 42, al. 1, PPMin), tandis que les cantons doivent désigner une autorité d'exécution distincte pour l'exécution de peines et de mesures au sens du CP24.

C'est pourquoi l'al. 2, qui renvoie par analogie à l'al. 1, prévoit que les autorités d'un même canton concernées par l'exécution se concertent sur les modalités de l'exécution simultanée et déterminent quelle mesure de protection ou mesure thérapeutique est la plus urgente ou la plus appropriée, comme c'est le cas dans le droit en vigueur en cas de concours de plusieurs sanctions au sens du CP (voir l'art. 13 O-CP-CPM).

Le titre de l'art. 13 est adapté en conséquence.

3.14 Art. 14 Compétence

En cas de concours de sanctions au sens du CP prononcées par différents cantons, les règles de compétence de l'art. 14 ne s'appliquent que si les cantons concernés n'en ont pas convenu autrement.

Une règle du même genre semble appropriée en cas de concours de sanctions au sens du DPMin et du CP prononcées par différents cantons, ce pourquoi il convient de compléter l'al. 1.

La let. a s'appliquera à l'exécution simultanée de peines privatives de liberté au sens du CP, mais aussi de privations de liberté au sens du DPMin et de peines privatives de liberté au sens du CP (art. 12c, al. 1). Les privations de liberté au sens du DPMin peuvent être prononcées soit par l'autorité d'instruction (art. 32, al. 1, en relation avec l'art. 34, al. 1, let. c, PPMin), soit par le tribunal des mineurs (art. 34, al. 1, let. c, PPMin), d'où l'ajout de la notion d'« autorité de jugement » à la let. a. L'exécution relèvera dès lors de la compétence du canton dont le tribunal ou l'autorité de jugement a prononcé la peine d'ensemble la plus longue.

La let. b est inchangée par rapport au droit en vigueur25.

La let. c règle le concours de travaux d'intérêt général et de peines privatives de liberté au sens du CP. Le concours de prestations personnelles au sens du DPMin et de peines privatives de liberté au sens du CP (art. 12c, al. 3) vient s'y ajouter. Là aussi, on complète la let. c par la notion d'« autorité de jugement », dans la mesure où les prestations personnelles relèvent de la compétence de l'autorité d'instruction (art. 32, al. 1, en relation avec l'art. 34, al. 1, PPMin). En conséquence, l'exécution relèvera de la compétence du canton dont le tribunal ou l'autorité de jugement a prononcé la sanction qui est exécutoire en premier lieu.

La let. d est inchangée par rapport au droit en vigueur26.

24 Murer Mikolasek, Analyse JStPO, n° 759

25 Puisqu'on modifie plus de la moitié de l'art. 14, il faut inscrire cette disposition dans l'avant-projet, même si elle-même ne subit pas de modifications.

26 Voir la note de bas de page 25.