Rapport explicatif
Consultation 2022/58: Iv.pa. Regroupement familial. Supprimer toute discrimination subie en raison du droit interne · 14 pages
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travailleurs nationaux salariés dans la région » ne peut pas, par définition, être tranchée au moyen d’une règle rigide valable pour tout le territoire suisse. L’appréciation de cette notion doit se faire région par région au moyen d’un examen global concret.
S’agissant du nombre de pièces et de la surface du logement en cause, il y a lieu de tenir compte de divers aspects : du nombre de personnes de la famille s’y installant, des conditions locales du marché du logement, des possibilités d’aide au logement et des moyens financiers exigibles. Il faut également prendre en compte la composition de la famille (couple, sexe, âge, infirmités ou besoins spécifiques, notamment des enfants en relation avec une éventuelle cohabitation mixte), afin de préserver le développement harmonieux, la personnalité et l’intimité de ses membres.
Le TF précise encore que c’est aux instances cantonales, parce qu’elles connaissent bien les conditions locales du marché du logement et bénéficient donc de la proximité nécessaire à cet examen qu’il revient de constater que le logement occupé par les étrangers répond à ces critères. Dans l’application de la notion légale indéterminée de logement convenable, qui prend en compte des circonstances locales, elles disposent d’une certaine liberté d’appréciation23.
La notion de « logement approprié » se retrouve dans la LEI aux art. 24, 27, 43 à 45 et 85 LEI. Les art. 43 à 45 et 85 LEI se réfèrent aux conditions du regroupement familial auprès de ressortissants d’Etats-tiers.
Selon le message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 relatif à la loi fédérale sur les étrangers24, la notion de « logement approprié » doit être interprétée dans le sens qu’elle vise à préserver les ressortissants étrangers de vivre dans des conditions indignes en Suisse. En effet, le logement doit satisfaire aux prescriptions en matière de construction, d’incendie et de police sanitaire et ne doit pas être surpeuplé. Les prescriptions des cantons et des communes ainsi que les arrangements contractuels avec les loueurs sont déterminantes.
En outre, de jurisprudence constante la condition du « logement approprié » contenue dans la LEI ne s’apprécie pas de la même manière dans toute la Suisse. Entrent notamment en ligne de compte les prix et les taux de vacances des logements prévalant dans certaines régions. Il convient dès lors de se référer aux considérations du canton de résidence qui établit le rapport et dispose de ce fait d’une connaissance appropriée de la situation25.
Pour la définition du « logement approprié », le SEM, se fondant sur le critère du nombre de pièces, a établi la formule standard suivante : « nombre de personnes - 1 = taille minimale du logement »26. Le Tribunal administratif fédéral (TAF) a eu l’occasion de préciser que la majeure partie des cantons applique cette formule pour
23 Arrêt du TF du 18 décembre 2017, 2C_416/2017, consid. 2.2 et les références citées.
24 FF 2002 3569 (3541).
25 Arrêt du Tribunal administratif fédéral du 5 janvier 2017, C-5621/2014, consid. 6.1 et ATF C-4615/2012 du 9 décembre 2014, consid. 6.3.1.
26 Directives du SEM, I. Etrangers, ch. 6.1.4, disponibles sous : www.sem.admin.ch > publications et services> Directives et circulaires.