Rapport explicatif

Consultation 2022/58: Iv.pa. Regroupement familial. Supprimer toute discrimination subie en raison du droit interne · 14 pages

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2016 à 9’074 personnes.

Enfin, comme le Conseil fédéral l’a constaté dans son rapport du 7 juin 201932, le risque de dépendance à l’aide sociale est supérieur à la moyenne chez les ressortissants d’États tiers entrés en Suisse entre 2008 et 2016 dans le cadre du regroupement familial. Ce risque est plus élevé lorsque la personne rejoint une conjointe ou un conjoint suisse que lorsqu’il s’agit d’un étranger ou d’une étrangère (ressortissants des États membres de l’UE ou de l’AELE compris). On peut dès lors également supposer que la modification proposée pourrait entraîner une augmentation des dépenses en matière d’aide sociale pour les cantons. Dans ce contexte, il convient toutefois de garder à l’esprit que les membres de la famille en ligne ascendante ou descendante doivent déjà avoir été soutenus financièrement dans le pays d’origine par le ressortissant suisse. Néanmoins, ce soutien peut être plus conséquent, en raison du coût de la vie en Suisse, une fois qu’ils y résident et le retrait du droit de séjour en raison de l’insuffisance des moyens financiers pour l’entretien après un long séjour en Suisse n’est souvent plus proportionné. Cela vaut en particulier lorsque les ascendants qui ont bénéficié du regroupement familial ont besoin de soins.

5 Aspects juridiques

5.1 Constitutionnalité

Le projet est fondé sur l’art. 121, al. 1, Cst. (Compétence législative de la Confédération en matière d’octroi de l’asile et en matière de séjour et d’établissement des étrangers). Il est conforme à la Constitution fédérale.

L’élimination de la différence de traitement des ressortissants suisses par rapport aux ressortissants de l’UE/AELE en matière d’admission en vue du regroupement familial prévue par le projet relève d’une décision autonome, il est par conséquent aussi compatible avec l’art. 121a, al. 1 Cst. qui dispose que la Suisse gère de manière autonome l’immigration des étrangers. En outre, il est également compatible avec l’art. 121a, al. 2 Cst car lors de sa mise en œuvre, le Parlement, a renoncé à introduire des plafonds et des contingents pour le regroupement familial.

5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

Le projet est compatible avec le droit international en vigueur.

Dans l’arrêt 136 II 120 du 22 janvier 2010, le TF a fait référence à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (CourEDH) selon laquelle une discrimination des ressortissants de pays d’Etats tiers par rapport aux ressortissants d’un Etat-membre de l’UE, en matière de mesures mettant fin au séjour, repose sur

32 Rapport du Conseil fédéral en réponse au postulat 17.3260 de la Commission des institutions politiques du Conseil des États du 30 mars 2017 « Compétences de la Confédération en matière de prestations de l’aide sociale octroyées à des ressortissants de pays tiers », ch. 7.3.