Rapport explicatif
Consultation 2022/58: Iv.pa. Regroupement familial. Supprimer toute discrimination subie en raison du droit interne · 14 pages
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évaluer la taille appropriée d’un logement tout en tenant compte des spécificités régionales dans l’application de cette formule27.
Au vu de ce qui précède, force est de constater que la notion de « logement approprié » contenue aux art. 24, 27, 43 à 45 et 85 LEI vise le même objectif que la notion de « logement considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région » de l’art. 3, par. 1, Annexe I ALCP. Dans les deux cas, l’objectif est de pouvoir loger toute la famille dans un logement qui ne soit pas surpeuplé, en tenant compte des spécificités régionales et qui répond aux normes de construction, d’incendie et de police sanitaire.
Par conséquent, il est proposé d’introduire la notion de « logement approprié » à l’al. 1 afin d’utiliser une notion uniforme dans la LEI.
Ad al. 2
Dès lors que le regroupement familial des membres étrangers de la famille auprès d’un ressortissant suisse est exclusivement réglé par l’art. 42, al. 1 P-LEI, l’art. 42, al. 2 LEI, peut être abrogé.
Ad art. 47, al. 2 et 3
L’ALCP ne prévoit pas de délais pour le regroupement familial. En revanche, la LEI soumet le regroupement familial du conjoint et des enfants auprès d’un ressortissant suisse à des délais (art. 47, al. 3 LEI en lien avec l’art. 42, al. 1 LEI). Par conséquent, les modifications proposées visent à ne plus soumettre à un régime de délais le regroupement familial auprès des ressortissants suisses (art. 42 P-LEI) afin de correspondre à l’ALCP.
Ad art. 49
La formulation de l’art. 42, al. 1 P-LEI supprime la condition actuelle prévue à l’art. 42, al. 1 LEI qui impose au conjoint et aux enfants de moins de 18 ans, lorsqu’ils ne sont pas titulaires d’une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat-membre de l’UE/AELE, de vivre en ménage commun avec lui. Vu que l’art. 49 LEI prévoit les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à ce principe, la référence actuelle à l’art. 42 LEI doit, par voie de conséquence, être supprimée.
En effet, le projet propose désormais comme condition le fait de disposer d’un « logement approprié » et non pas la condition du ménage commun (cf. ch. 3, ad art. 42, al.1 P-LEI).
27 Arrêt du Tribunal administratif fédéral du 27 mars 2019 F-5443/2017, consid. 7.2.3.