Rapport explicatif
Consultation 2022/58: Iv.pa. Regroupement familial. Supprimer toute discrimination subie en raison du droit interne · 14 pages
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considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé ». Les conditions du regroupement familial contenues à l’art. 3, Annexe I, ALCP font parties du chiffre I. « Dispositions générales » de l’ALCP. Elles s’appliquent, par conséquent, aussi aux autres catégories de personnes mentionnées aux chiffres II à V Annexe 1 de l’Accord selon les directives du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM)17. En tout état de cause, les ressortissants de l’UE/AELE qui n’exercent pas d’activité lucrative en Suisse doivent, pour pouvoir séjourner en Suisse au titre de l’ALCP, bénéficier des moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale pendant leur séjour (art. 24, par. 1, let. a, Annexe I, ALCP) ou à des prestions complémentaires18, ce qui implique également d’avoir les moyens de se loger convenablement.
En outre, la notion de logement « approprié » proposée à l’al. 1 correspond à la notion contenue à l’art. 3, par. 1 Annexe I, ALCP qui impose au travailleur salarié de disposer d’« un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé ».
Il existe peu de jurisprudence de la CJUE ou du TF sur la notion de « logement considéré comme normal ». Néanmoins, il y a lieu de se référer aux principes suivants :
La CJUE a rendu deux arrêts sur la question19. Dans le premier arrêt, elle a précisé que les membres de la famille ne doivent pas nécessairement habiter en permanence avec le travailleur pour être titulaire d’un droit de séjour. Le TF a eu l’occasion de définir dans deux arrêts la portée actuelle de cette jurisprudence20. Dans le deuxième arrêt, la CJUE a précisé que la condition de disposer d’un logement considéré comme normal pour les travailleurs nationaux s’impose comme condition d’accueil mais ne justifie pas le refus de renouveler une autorisation de séjour d’un membre de la famille du travailleur si ce même logement ne peut plus, à la suite d’un événement nouveau, être considéré comme approprié. En effet, le regroupement familial vise à assurer que les travailleurs des autres Etats membres ne renoncent pas à la libre circulation pour des motifs familiaux. En revanche, la CJUE a également mentionné que si le travailleur migrant se procure un logement approprié uniquement pour pouvoir bénéficier du droit de séjour des membres de sa famille et le quitte une fois l’autorisation obtenue, ce comportement peut être sanctionné21.
La CJUE ne s’est en revanche jamais exprimée sur l’existence d’un possible standard minimal relatif à la surface ou au nombre de pièces du logement eu égard au nombre de membres de la famille.
Selon un arrêt du TF du 18 décembre 201722, il résulte du texte même de l’art. 3 par. 1, Annexe I, ALCP que la notion de « logement considéré comme normal pour les
17 Directives SEM II. Accord sur la libre circulation des personnes, ch. 7.2.1, disponibles sous : www.sem.admin.ch > publications et services> Directives et circulaires.
18 ATF 135 II 265, consid. 3.8.
19 CJUE, arrêt Diatta du 13 février 1985, aff. 267/83, ECLI:EU:C:1985:67 et CJUE, arrêt Commission c. Allemagne du 18 mai 1989, aff. 249/86, ECLI:EU:C:1989:204 .
20 ATF 130 II 113 et ATF 139 II 393.
21 Arrêt précité Commission c. Allemagne, aff. 249/86 pt. 13 et 14.
22 Arrêt du TF du 18 décembre 2017, 2C_416/2017, consid. 2.2.