Rapport explicatif

Consultation 2022/58: Iv.pa. Regroupement familial. Supprimer toute discrimination subie en raison du droit interne · 14 pages

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des raisons objectives et matérielles, car l’UE constitue une communauté juridique particulière33. A l’inverse, il a également mis en doute l’existence actuelle d’une raison objective de traiter les citoyens suisses moins bien que les ressortissants de l’UE ou de l’AELE en ce qui concerne le regroupement familial des membres étrangers de leur famille34. Toutefois, la CourEDH n’a pas encore constaté qu’un Etat partie qui traite moins favorablement ses propres ressortissants violait l’art. 14 combiné avec l’art. 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH)35. Partant de ce principe, le TF a laissé au législateur la possibilité de tirer les conséquences par le biais de processus démocratiques.

Suite au rejet par le Parlement des deux initiatives parlementaires du Conseiller national Tschümperlin précitées, le TF a rendu un nouvel arrêt. Dans son arrêt 2C_354/2011 du 13 juillet 201236, il a pris acte de la position du législateur et a analysé la question de la discrimination des ressortissants suisses sous l’angle de l’art. 14 CEDH. Le TF y mentionne que ses constats concernant l’état de la jurisprudence de la CourEDH restent valables et qu’un traitement différent constitue une pratique usuelle des Etats. Il conclut que selon les traités bilatéraux existants et la jurisprudence y relative, la maîtrise du flux d’immigration peut être mise en œuvre en prenant la nationalité pour critère de distinction. Dès lors, il existe ainsi des motifs suffisants, non discriminatoires au regard des art. 8 et 14 CEDH, qui justifient de traiter les ressortissants suisses différemment des ressortissants de l’UE/AELE en matière de regroupement familial.

Bien qu’à l’heure actuelle, le TF n’ait pas jugé la formulation de l’art. 42 LEI comme contraire aux art. 8 et 14 CEDH, l’art. 42 du projet est, par voie de conséquence, compatible avec la CEDH dès lors qu’il vise à éliminer toute forme de discrimination.

5.3 Forme de l’acte à adopter

En vertu de l’art. 164, al. 1 de la Constitution fédérale (Cst))37, l’Assemblée fédérale édicte sous la forme d’une loi fédérale toutes les normes importantes qui fixent des règles de droit. Le projet propose de modifier la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. Selon l’art. 141, al. 1 Cst les lois fédérales sont soumises au référendum facultatif.

33 ATF 136 II 120, consid. 3.3.

34 ATF 136 II 120, consi. 3.4.1

35 ATF 136 II 120, consid. 3.3 à 3.4.

36 Arrêt du TF du 13 juillet 2012 2C_354/2011, consid. 2.7.

37 RS 101.