Rapport explicatif

Consultation 2022/58: Iv.pa. Regroupement familial. Supprimer toute discrimination subie en raison du droit interne · 14 pages

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européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP)4 et de l’Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange (Convention instituant l’AELE)5.

Premièrement, il s’agit de supprimer la condition contenue à l’art. 42 LEI (Membres étrangers de la famille d’un ressortissant suisse) selon laquelle les ascendants et les descendants étrangers de la famille doivent être titulaires d’une autorisation de séjour durable délivrée par un État membre de l’UE ou de l’AELE pour bénéficier du regroupement familial ; le droit en vigueur ne prévoit d’exception que pour le conjoint et les enfants de moins de 18 ans.

La nouvelle réglementation bénéficiera d’une part aux enfants de ressortissants suisses et de leurs conjoints jusqu’à 21 ans, ou plus âgés si leur entretien est garanti.

Elle profitera d’autre part aux ascendants des ressortissants suisses et à ceux de leurs conjoints, autrement dit en premier lieu aux parents des conjoints étrangers. Là aussi, les personnes concernées ne pourront bénéficier du regroupement familial qu’à la condition que leur entretien est garanti.

Parallèlement, la condition selon laquelle le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants de moins de 18 ans doivent vivre en ménage commun avec lui s’ils ne sont pas titulaires d’une autorisation de séjour durable délivrée par un État membre de l’UE ou de l’AELE (art. 42, al. 1, LEI) est abrogée. Toutefois, au moment de l’entrée en Suisse, les personnes en question doivent en tous les cas avoir l’intention de vivre durablement en ménage commun.

En revanche, l’art. 42 p-LEI dispose désormais expressément qu’un « logement approprié » doit être disponible. L’introduction de cette disposition se justifie du fait que l’ALCP exige des ressortissants des États de l’UE qu’ils disposent d’un logement considéré comme normal pour les travailleurs nationaux. Le terme « logement approprié » utilisé dans plusieurs autres articles de la LEI vise à protéger les personnes étrangères de conditions de vie indignes en Suisse.

En outre, il est prévu de modifier l’art. 47 LEI (Délai pour le regroupement familial) afin de supprimer – par analogie à l’ALCP – les délais applicables jusqu’ici au regroupement familial.

À la suite de la modification proposée, il y a lieu enfin de supprimer la référence à l’art. 42 LEI contenue à l’art. 49 (Exception à l’exigence du ménage commun), sachant que, désormais, c’est l’exigence d’un logement approprié et non plus celle du ménage commun qui doit s’appliquer.

2.2 Fondements juridiques des modifications de la loi

Le regroupement familial des ressortissants de l’UE/AELE sous l’angle de l’art. 3, par. 1 et 2, Annexe I, ALCP6 comporte un régime plus généreux que celui qui découle de la LEI dans sa version actuelle (art. 42, al. 1 et 2, LEI ; art. 47 LEI) :

4 RS 0.142.112.681

5 RS 0.632.31