Rapport explicatif
Consultation 2022/58: Iv.pa. Regroupement familial. Supprimer toute discrimination subie en raison du droit interne · 14 pages
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2003 dans l’UE et en Suisse en vertu d’une décision de la CJUE, reprise par le TF dans le cadre de l’interprétation de l’ALCP12.
Après l’entrée en vigueur de la LEtr, au 1erjanvier 2008, la CJUE a effectué un revirement de jurisprudence dans un arrêt du 25 juillet 200813. Cette jurisprudence a aussi été reprise par le TF dans un arrêt du 29 septembre 200914. Depuis lors, le regroupement familial des ressortissants d’un Etat tiers, membres de la famille d’un ressortissant de l’UE/AELE, n’est plus soumit à la condition que celui-ci ait séjourné durablement et légalement dans un Etat partie à l’ALCP. Néanmoins, cette condition demeure pour certains membres étrangers de la famille d’un citoyen suisse selon le droit actuel (cf. ch. 3 et art. 42, al. 2 LEI).
Au vu de ce qui précède, l’abandon de cette condition dans le projet se justifie afin d’éliminer la discrimination subie par les ressortissants suisses en application des conditions d’admission prévues pour le regroupement familial découlant de la LEI par rapport à celles prévues pour les ressortissants de l’UE en application de l’ALCP. En outre, l’abandon de cette condition permet également d’éliminer la discrimination subie par les ressortissants suisses entre eux en ne faisant plus de distinction entre le cercle des membres de la famille pouvant faire l’objet du regroupement familial suivant que ces derniers, sont ou ne sont pas, titulaires d’une autorisation de séjour durable dans un Etat membres de l’UE/AELE (cf. art. 42, al. 1, LEI et art. 42, al. 2 LEI).
La nouvelle formulation de l’al. 1 supprime également la condition actuelle prévue à l’art. 42, al. 1 LEI qui impose au conjoint et aux enfants de moins de 18 ans du citoyen suisse, lorsqu’ils ne sont pas titulaires d’une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat-membre de l’UE/AELE, de vivre en ménage commun avec lui.
En effet, l’ALCP ne prévoit pas une telle condition. Les époux ne doivent pas nécessairement habiter en permanence ensemble pour bénéficier du droit au regroupement familial prévu à l’art. 3, Annexe I, ALCP. Il n’en demeure pas moins que, comme l’a exposé le TF15, l’intention de vivre durablement en ménage commun doit en principe exister en tout cas au moment de l’entrée dans le pays d’accueil. En cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer l’art. 3, Annexe I, ALCP lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l’époux du ressortissant de l’UE/AELE séjournant en Suisse16.
En revanche et contrairement au libellé de l’art. 42, al. 2 LEI qui ne mentionne pas cette condition, l’al. 1 du projet prévoit désormais expressément de disposer d’un « logement approprié ».
L’introduction de cette condition est justifiée par le fait que l’art. 3, par.1, Annexe I, ALCP, impose au ressortissant de l’UE de disposer « d’un logement pour sa famille
12 CJUE, arrêt Akritch du 23 septembre 2003, aff. C-109/01, ECLI:EU:C:2003:491 et ATF 130 II 1, consid. 3.6.
13 CJUE, arrêt Metock du 25 juillet 2008, aff. C-127/2008, ECLI:EU:C:2008:449.
14 ATF 136 II 5, consid. 3.4 à 3.7.
15 ATF 130 II 113 consid. 9.5.
16 ATF 130 II 113 consid. 9.5.