Rapport explicatif
Consultation 2022/58: Iv.pa. Regroupement familial. Supprimer toute discrimination subie en raison du droit interne · 14 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 6Fedlex · Rapport explicatif
- Dans un arrêt du 23 septembre 2003, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE)7 avait exigé que le droit au regroupement familial soit soumis à la condition d’un séjour légal préalable du membre de la famille dans un autre Etat membre. Le TF a repris cette nouvelle jurisprudence dans un arrêt du 4 novembre 20038. Lors des travaux parlementaires sur la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), le Parlement a tenu compte de la reprise de cette jurisprudence et a modifié le projet de loi en ajoutant cette condition afin de faire correspondre les conditions du regroupement familial de la LEtr avec celles du droit communautaire9. Or, après l’entrée en vigueur de la LEtr, le 1erjanvier 2008, la CJUE a effectué un revirement de jurisprudence et annulé cette condition dans son arrêt du 25 juillet 200810. Le TF a repris cette jurisprudence dans un arrêt du 29 septembre 200911. Depuis lors, la réglementation pour le regroupement familial d’un ressortissant d’un Etat tiers membre de la famille d’un ressortissant de l’UE/AELE n’impose pas à celui-ci d’avoir séjourné durablement et légalement dans un Etat partie à l’ALCP. Néanmoins, cette condition demeure pour les membres étrangers de la famille d’un citoyen suisse (art. 42, al. 2 LEI). Si cette condition n’est pas remplie, le regroupement familial auprès d’un ressortissant suisse prévu par la LEI, en comparaison avec celui prévu par l’ALCP, est limité (art. 42, al. 1 LEI).
- Le cercle des bénéficiaires du regroupement familial prévu par l’ALCP (art. 3, par. 2, Annexe, I ALCP) est plus étendu que celui prévu par l’art. 42, al. 1 LEI. D’une part, ce dernier se rapporte uniquement au conjoint et aux enfants de moins de 18 ans. D’autre part, sous le régime de l’ALCP le regroupement familial des descendants peut intervenir jusqu’à 21 ans, voire au-delà s’ils sont à charge. En plus, l’ALCP prévoit aussi le regroupement familial des ascendants, y compris du conjoint, pour autant que leur entretien soit garanti. Selon le droit actuel, une telle forme de regroupement familial auprès d’un ressortissant suisse est seulement possible si la personne concernée est titulaire d’une autorisation de séjour durable préalable délivrée par un Etat-membre de l’UE/AELE (art. 42, al. 2 LEI).
- L’ALCP prévoit, pour le regroupement familial, que le travailleur salarié dispose d’un logement, pour la famille, considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé (art. 3, par. 1, 2èmephrase, Annexe, I ALCP). Cette exigence se différencie de la condition de « vivre en ménage commun » que la LEI impose pour le regrou-
6 Vu que la Convention instituant l’AELE et l’ALCP prévoient des dispositions identiques en matière de regroupement familial, seule la référence à l’art. 3, Annexe I, ALCP sera faite dans le texte qui suit (cf. art. 3, par. 1 et 2, Annexe I, ALCP et art. 3, Annexe K, Appendice 1, de la Convention instituant l’AELE.)
7 CJUE, arrêt Akritch du 23 septembre 2003, aff. C-109/01, ECLI:EU:C:2003:491.
8 ATF 130 II 1, consid. 3.6.
9 BO 2005 E 304.
10 CJUE, arrêt Metock du 25 juillet 2008, aff. C-127/2008, ECLI:EU:C:2008:449.
11 ATF 136 II 5, consid. 3.4 à 3.7.