Rapport explicatif

Consultation 2022/6: Arrêté fédéral sur une imposition particulière des grands groupes d’entreprises (Mise en œuvre du projet conjoint de l’OCDE et du G20 sur l’imposition de l’économie numérique) · 58 pages

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5.3.1 Hypothèses

L’estimation des effets de la réforme sur les recettes s’appuie en premier lieu sur les statistiques de l’IFD. Sont concernés les groupes d’entreprises suisses ainsi que les entités de groupes étrangers sises en Suisse dont la charge fiscale est inférieure à l’imposition minimale. Pour qu’ils soient concernés, les groupes d’entreprises doivent par ailleurs être suffisamment grands. Vu l’impossibilité de désigner ces groupes d’entreprises directement à partir de la statistique de l’IFD, il convient de procéder à une estimation.

Les effets sur les recettes liés à l’impôt complémentaire suisse tiennent au fait que l’écart entre la charge fiscale minimale de 15 % et la charge fiscale déterminante est perçu sur les bénéfices déterminants. L’estimation illustre toutefois uniquement la différence entre la charge fiscale actuelle en Suisse et la charge finale minimale (effet dit du taux d’imposition)13, et non pas celle entre l’assiette fiscale suisse et l’assiette fiscale de l’OCDE et du G20 (effet dit de l’assiette fiscale). Il n’est toutefois pas possible (du moins à l’heure actuelle) d’estimer qualitativement si l’assiette fiscale de l’OCDE et du G20 sera plus large ou au contraire moins large que celle de la Suisse.

Le processus d’estimation nécessite de définir la charge fiscale déterminante et l’assiette fiscale déterminante agrégée des groupes d’entreprises concernés. Dans ce cadre, on pose les hypothèses suivantes:

 Impôts déterminants: le calcul des charges fiscales prend en compte l’impôt sur le

bénéfice et l’impôt sur le capital. Faute de données disponibles, d’autres impôts déterminants (impôt résiduel concernant l’impôt anticipé, impôts à la source étrangers, impôt sur les gains immobiliers et autres impôts) sont ignorés. Cet effet conduit en soi à une surestimation des recettes supplémentaires, car il repose sur des charges fiscales trop basses.

 Groupes d’entreprises ou entités exclus / bénéfices déterminants: la statistique de

l’IFD ne donne aucune information sur le secteur d’activité des entreprises. C’est pourquoi il est impossible d’écarter de l’estimation les branches ou les activités exclues du pilier 2 (p. ex. fonds d’investissement de la société mère, transport maritime). Cet effet conduit en soi à une surestimation des recettes supplémentaires, car il repose sur une base de calcul trop large.

 Champ d’application matériel: la Suisse soumet à l’impôt tous les groupes

d’entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires d’au moins 750 millions d’euros. Dès lors que l’État dans lequel est sise la société mère la plus élevée du groupe prévoit des limites de chiffre d’affaires plus basses pour l’application de son impôt RIR, cet effet n’est pas intégré dans les estimations. Cette hypothèse conduit en soi à une sous-estimation des recettes supplémentaires lorsque la Suisse perçoit aussi l’impôt dans ces cas.

 Particularités spécifiques aux États: les particularités spécifiques à chaque État

(notamment les États-Unis concernant le GILTI) sont ignorées.

13 En même temps, les différences entre l’assiette fiscale cantonale liées à l’utilisation d’une patent box et l’assiette fiscale de l’IFD seront prises en compte dans le calcul de la charge fiscale effective.