Rapport explicatif

Consultation 2022/62: Modification de l’ordonnance sur le cinéma (OCin); Nouvelle ordonnance sur le quota des films européens et investissements dans le cinéma suisse (OQICin) · 10 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 1Fedlex · Rapport explicatif

Département fédéral de l’intérieur DFI

Office fédéral de la culture OFC

Modification de l’ordonnance du 3 juillet 2002 sur le cinéma (OCin, RS 443.11) Nouvelle Ordonnance sur le quota des films européens et investissements dans le cinéma suisse (OQICin, RS 443.12) Rapport explicatif relatif à la consultation du 2 novembre 2022

Situation actuelle

La modification de la loi sur le cinéma (RS 443.0)1, acceptée en votation populaire le 15 mai 2022, impose une modification de l’ordonnance sur le cinéma (OCin, RS 443.1) et la rédaction d’une nouvelle ordonnance contenant les dispositions d’exécution nécessaires à la mise en œuvre des obligations en matière de quota de films européens et d’investissement dans la création cinématographique suisse.

La nouvelle ordonnance sur le quota des films européens et d’investissements dans le cinéma suisse (OQICin) concerne les services de diffusion télévisuelle et les services à la demande. Les nouvelles dispositions devraient entrer en vigueur en 2024.

1 Modification de l’ordonnance sur le cinéma (OCin, RS 443.11)

Le présent chapitre détaille et explique article par article les modifications envisagées de l’ordonnance actuelle.

Art. 1, let. d

L’adaptation de cette disposition résulte de la réorganisation de l’obligation de communiquer prévue par le législateur dans le domaine de la statistique du film et du cinéma. L’ordonnance sur le cinéma ne règlera plus que l’obligation incombant aux entreprises de distribution et de projection. Celle incombant aux entreprises qui proposent des films dans leur programmation ou par le biais de services en ligne à la demande sera régie par la nouvelle ordonnance sur l’obligation de quota et d’investissement dans le cinéma (OQICin).

Art. 3, al. 1, et 4, al. 2

Au lieu de prescrire des évaluations annuelles de la diversité de l’offre cinématographique, il suffit de procéder à des évaluations périodiques (art. 3), par analogie avec la procédure suivie pour le message culture, qui détermine à chaque fois les priorités de l’encouragement de la culture pour une législature. Les données que l’OFC recueille dans le cadre de ses aides à l’exploitation fournissent également des indications sur les régions dans lesquelles la diversité de l’offre est en baisse et où une évaluation pourrait éventuellement s’avérer nécessaire. La possibilité de procéder à une évaluation intermédiaire ou d’en demander une est en revanche maintenue (art. 4).

Art. 14, 14a et 14b

Ces nouveaux articles sont formulés par analogie avec la procédure d’enregistrement prévue dans la nouvelle OQICin. Le registre des cinémas et des distributeurs dont il est question est public ; à ce titre, il est gage de transparence. Les informations requises pour l’enregistrement sont précisées à l’art. 14a. Les entreprises de distribution et de projection déjà enregistrées devront annoncer les données requises

1 FF 2021 2326