Rapport explicatif

Consultation 2022/62: Modification de l’ordonnance sur le cinéma (OCin); Nouvelle ordonnance sur le quota des films européens et investissements dans le cinéma suisse (OQICin) · 10 pages

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à visée didactique, les films publicitaires, les films à caractère pornographique ou les contenus qui glorifient ou minimisent la violence, notamment (art. 16 LCin). Les films de commande ne peuvent bénéficier des aides de l’OFC au titre de l’encouragement du cinéma, mais sont éligibles aux aides à l’investissement (voir art. 12, al. 2).

Suivant la pratique établie par la LRTV, les exigences des films posées aux entreprises qui sont soumises à l’obligation de promouvoir la diversité de l’offre cinématographique sont les mêmes que celles posées à ceux qui peuvent entrer en considération au titre de l’obligation d’investir (symétrie quant à l’objet).

Art. 3 Définitions complémentaires

L’art. 24a LCin considère exclusivement les « services électroniques à la demande ou par abonnement », c’est-à-dire les offres non linéaires. Les « services électroniques à la demande ou par abonnement » englobent les fournisseurs proposant des catalogues de films sur Internet, comme Netflix, mais aussi les entreprises proposant des films à la demande en plus d’autres services ou produits. Le terme d’« abonnement » désigne un service payant, mais « à la demande » englobe les services tant payants que gratuits, à savoir généralement financés par la publicité. C’est pourquoi le projet d’ordonnance désigne toute offre non linéaire sous le terme de « service à la demande » (let. c).

En revanche, l’obligation d’investir au sens de l’art. 24b LCin s’applique tant aux entreprises qui, en Suisse, proposent des films dans leur programmation qu’à celles qui le font par le biais de services électroniques à la demande ou par abonnement. Sont considérés comme « diffusant des films » les diffuseurs de programmes de télévision dont les programmes (linéaires) comportent des films, mais aussi les entreprises qui retransmettent ces programmes (de façon linéaire) ou les proposent à la demande en différé, c’est-à-dire de manière non linéaire. Ces deux catégories n’entrant pas dans la définition de « diffuseur » au sens de la LRTV, le projet d’ordonnance désigne la diffusion linéaire de contenus audiovisuels (à savoir de programmes au sens de la LRTV) sous le terme de « service de diffusion télévisuelle » (let. b).

Le terme d’« offre cinématographique » (let. a) comprend tant les programmes diffusés de façon linéaire, tels que définis à l’art. 2, let. a, LRTV, que les catalogues de films proposés de façon non linéaire.

La LCin ne s’applique pas aux services qui offrent une plateforme à des tiers (pour la publication de contenu de type « user generated »), mais sans en sélectionner les contenus audiovisuels, et qui ne composent donc pas eux-mêmes de « catalogue de films ». Cette disposition reflète la législation européenne.

Art. 4 et 5 Exceptions

La LCin exclut différentes catégories d’entreprises des obligations en matière de diversité. Le projet d’ordonnance OQICin s’inspire de la directive européenne 2010/13/UE, dans la mesure où cela est judicieux et compatible avec la LCin.

Afin de réduire au maximum la charge administrative, il est prévu de récolter directement dans le formulaire d’enregistrement les indications utiles à la détermination de l’exemption. Par conséquent, en règle générale, il ne devrait pas être nécessaire de mener une procédure séparée de demande d’exemption (voir aussi art. 24).

Sont exemptées :

- les entreprises qui n’atteignent pas le chiffre d’affaires minimal défini (art. 4, al. 1, let. a) ; à la suite des débats parlementaires, le chiffre d’affaires déterminant est passé de 1 à 2,5 millions de francs par rapport à la réglementation selon la LRTV (art. 6, al. 1, let. b, ORTV) ; il s’agit du chiffre d’affaires réalisé sur le territoire suisse ;

- les entreprises qui diffusent ou proposent moins de douze films de longue durée éligibles par année civile (art. 4, al. 1, let. b).

Sont exemptées sur demande :