Rapport explicatif

Consultation 2022/62: Modification de l’ordonnance sur le cinéma (OCin); Nouvelle ordonnance sur le quota des films européens et investissements dans le cinéma suisse (OQICin) · 10 pages

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télévisuelle ou dans le catalogue de films d’un service à la demande implique le paiement de droits d’auteur aux sociétés de gestion des droits. Ces contributions sont imputables au titre d’investissements dans la création cinématographique si elles concernent des films d’origine suisse.

Art. 14 Dépenses de promotion et de médiation des services de diffusion télévisuelle

Fondé sur l’art. 24c LCin, cet article concerne uniquement les services de diffusion télévisuelle pour des montants à concurrence de 500 000 francs par an et par programme. Au lieu d’investir directement dans des films, ces services peuvent fournir des prestations de promotion, diffuser des analyses de films ou soutenir des institutions de promotion de la culture cinématographique, notamment dans le cadre de conventions de sponsoring. Pour être imputables, les prestations et les éventuelles contreprestations doivent être évaluées aux taux usuels du marché.

Art. 15 Dépenses affectées à des institutions d’encouragement du cinéma reconnues

L’art. 15 définit les conditions que doivent remplir les institutions d’encouragement du cinéma pour que les montants versés en leur faveur puissent être considérés comme des investissements dans des films et des coproductions suisses. Les contributions versées doivent être affectées à la promotion de scénarios ou à l’encouragement du développement et de la production de projets cinématographiques. Sont considérées comme auteurs suisses les personnes qui ont la citoyenneté suisse ou sont domiciliées en Suisse de façon permanente. Sont également considérés comme auteurs au sens de l’art. 2, al. 2, let. a, LCin les scénaristes (dans le cadre de l’aide à l’écriture) et les réalisateurs (durant la phase de développement et de réalisation du projet). En cas de doute, le scénario, le montage et la composition musicale sont également pris en compte.

Art. 16 Reconnaissance des institutions d’encouragement du cinéma

Les critères fixés pour la reconnaissance des institutions d’encouragement du cinéma doivent garantir d’une part un choix indépendant des projets de film et orienté sur les critères de qualité, d’autre part une procédure équitable.

Art. 17 Moment déterminant pour l’imputation des dépenses

Le moment déterminant pour l’imputation des investissements n’est pas celui de la prise de l’engagement (contractuel), mais celui de la fourniture de la prestation (paiement ou diffusion). Sont ainsi pris en compte à la fois la période d’investissement quadriennale, mais aussi le fait que les projets cinématographiques ne se déroulent pas toujours comme prévu. Cela évite dans une large mesure de devoir procéder à des corrections après coup.

Art. 18 Principe

Comme toute entreprise, les services de diffusion télévisuelle et les services à la demande sont tenus de déclarer régulièrement leurs chiffres d’affaires à l’AFC. Les entreprises étrangères générant des recettes en Suisse n’échappent pas à la règle (impôt sur les acquisitions). Les chiffres d’affaires de référence sont les chiffres d’affaires déclarés. Seuls les chiffres d’affaires hors TVA réalisés en Suisse sont pris en compte pour le calcul de la part (4 % des recettes brutes) devant être investie dans la production cinématographique (formulaire TVA, montant indiqué au ch. 200, déduction faite des montants indiqués aux ch. 221 et 235).

La loi sur le cinéma ne prévoit une délimitation du chiffre d’affaires que pour les entreprises qui proposent des réseaux (art. 24d, al. 2, LCin et 21 OQICin) et pour celles qui ont leur siège à l’étranger (art. 24d, al. 1, LCin). Ces dernières ne sont soumises à l’obligation d’investir que sur la base du chiffre d’affaires qu’elle réalise en Suisse et qu’elles sont tenues de déclarer à l’AFC. Les services de diffusion télévisuelle et les services à la demande qui ne tirent pas la majeure partie de leurs revenus de leur offre cinématographique ou de leurs films éligibles sont traités de la même manière (art. 19 et 20).